Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juin 2001, présentée pour M. Faustin X, élisant domicile 20 rue Renoir à Auxerre (89000) ;
M. X demande que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 avril 2001, rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Félix Guyon à lui verser la somme de 100 000 F augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice que lui a causé le refus dudit centre de donner suite à la promesse de l'embaucher en tant que praticien hospitalier en chirurgie urologique ;
2°) condamne le centre hospitalier Félix Guyon à lui verser la somme de 100 000 F assortie des intérêts au taux légal ;
3°) condamne le centre hospitalier Félix Guyon à lui verser 12 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X soutient qu'il a adressé, le 8 décembre 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande préalable au centre hospitalier Félix Guyon tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite du refus dudit centre de le nommer en qualité de praticien hospitalier ; qu'il produit une copie de ladite demande et de la preuve de dépôt d'un objet recommandé avec accusé de réception ; que le Centre hospitalier Félix Guyon n'a jamais contesté avoir reçu cette demande d'indemnité et doit ainsi être regardé comme l'ayant implicitement rejeté ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier Félix Guyon ait pris à l'égard du requérant l'engagement de le recruter à titre permanent comme praticien hospitalier ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander que ce centre soit condamné, pour n'avoir pas respecté sa promesse, à réparer le préjudice subi du fait qu'il n'a pas été nommé en qualité de praticien hospitalier dans ce centre ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Félix Guyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 avril 2001, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, ainsi que les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX01529