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25/10/2004 | FRANCE | N°01BX00091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 01BX00091


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes, au remboursement d'une somme de 10 262 F représentant un excédent de versement de taxe au cours de

ladite période, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes, au remboursement d'une somme de 10 262 F représentant un excédent de versement de taxe au cours de ladite période, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge des suppléments de taxe contestés et le remboursement de la somme de 10 262 F représentant l'excédent de versement de taxe ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que, contrairement à ce que soutient M. X, une demande de compensation peut être formulée par l'administration pour la première fois devant le juge de l'impôt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : ... b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au ... b ; que les dispositions du B-b)-1. de l'article 13 de la 6ème directive imposent aux Etats membres de maintenir en dehors du champ de l'exonération prévue en ce qui concerne, notamment, les locations de logements meublés celles d'entre elles qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à celles-ci ; que, s'il appartient à chaque État membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec les entreprises de cette nature ; que le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est donc incompatible avec les objectifs de l'article 13 de la 6ème directive en tant qu'il subordonne à ces conditions cumulatives l'application de la disposition excluant de l'exonération les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni ;

Considérant que, pour soutenir que les opérations réalisées au cours de la période litigieuse par M. X sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée , l'administration, qui avait d'abord opposé au requérant l'absence de réunion de l'ensemble des conditions cumulatives énumérées au b du 4° de l'article 261 D précité, fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les prestations fournies par l'intéressé ne sont pas comparables à celles qui sont offertes par les entreprises du secteur hôtelier ou assimilé, de sorte que les opérations litigieuses relèvent de la simple location de logements meublés et sont, par suite, exonérées de taxe en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, M. X ne fournissait pas aux clients de son village de vacances le linge de maison, en particulier les draps ; qu'il n'était pas offert à ces clients la possibilité d'obtenir sur place la fourniture d'un petit déjeuner ; que le requérant n'apporte aucune précision sur les modalités selon lesquelles était organisé l'accueil des clients, non plus que sur les conditions dans lesquelles était assuré le nettoyage des locaux ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant offert au cours de la période en litige des prestations adaptées aux besoins des résidents dans des conditions comparables à celles du secteur hôtelier au assimilé au sens des dispositions applicables ; que, dès lors, et sans que l'intéressé, qui exerçait en outre une activité d'hôtelier restaurateur, puisse utilement se prévaloir de ce qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés et de ce qu'il tenait une comptabilité unique pour ses deux activités, l'administration est fondée à soutenir que l'activité litigieuse d'exploitation du village de vacances doit être regardée comme relevant de la mise à disposition d'un local meublé et, par suite, comme exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 261 D précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile, ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ... ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'avait pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige ; qu'il était donc redevable, sur le fondement de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, au titre de cette même période, de la taxe qu'il avait précédemment déduite à raison des dépenses de construction afférentes à cette activité, diminuée d'un vingtième par fraction d'année civile écoulée, soit de la somme non contestée de 276 471 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à opposer la compensation aux conclusions de M. X ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00091
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;01bx00091 ?
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