Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000, présentée pour :
- l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS FERMIERS ET RIVERAINS de Séverac le Château, ayant son siège rue Duhourquet à Séverac le Château (12150) ;
les héritiers de M. Aimé N, élisant domicile Sermeillet à Séverac le Château (12150) ;
M. Robert I, élisant domicile 37 rue du Vieux Crès à Millau (12100) ;
- Mme Odette J, élisant domicile ... ;
- le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BAUME, ayant son siège à Auberoques, Séverac le Château (12150) ;
- Mme Marguerite L, élisant domicile ... ;
- Mme Cécile M, élisant domicile ... ;
par la SCP Buzareingues-Divisia ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS FERMIERS ET RIVERAINS de Séverac le Château, les héritiers de M. N, M. I, Mme J, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA BAUME, Mme L et Mme M demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95/2429 et 95/2581 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS FERMIERS ET RIVERAINS de Séverac le Château et par les consorts N et dirigées contre les décisions par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a statué sur leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de Séverac le Château ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS FERMIERS ET RIVERAINS de Séverac le Château indique avoir fait toutes réserves, devant les premiers juges, sur la réalisation des travaux connexes au remembrement et invoqué l'éventualité d'un recours en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ces travaux, elle ne justifie pas avoir saisi le Tribunal administratif de Toulouse de conclusions en excès de pouvoir ou en plein contentieux sur un litige né et actuel relatif à l'exécution desdits travaux ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 6 du code rural, alors en vigueur, la modification ou la suppression des chemins ruraux relève de la compétence du conseil municipal, lequel est réputé avoir approuvé les suppressions ou les modifications demandées par les commissions communales d'aménagement foncier, s'il ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la saisine du maire ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS FERMIERS ET RIVERAINS de Séverac le Château justifie d'un intérêt, tiré de son objet tendant au maintien des chemins ruraux, lui donnant qualité pour agir pour la défense de cet intérêt, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qu'elle conteste ne statue pas sur une réclamation concernant ces chemins ; que le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait méconnu sa propre compétence au profit de la commission départementale d'aménagement foncier est inopérant ; qu'en outre, l'association qui n'est ni propriétaire, ni usufruitier, ni exploitant de terres concernées par le remembrement et à qui l'annulation des décisions statuant sur les réclamations de ses membres ne peut profiter en tant que telle, n'a pas qualité pour demander l'annulation desdites décisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS FERMIERS ET RIVERAINS de Séverac le Château, des héritiers de M. Aimé N, de M. Robert I, de Mme Odette J, du Groupement foncier agricole de La Baume, de Mme Marguerite O et de Mme Cécile M est rejetée.
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N° 00BX02379