Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour la COMMUNE de SEPVRET (Deux-Sèvres), par la société Pielberg - Butruille ; la COMMUNE de SEPVRET demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 03-472 du 18 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Bernard X la somme de 10 875,47 euros avec intérêts ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Erstein, président-rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ; que selon l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Considérant que la COMMUNE de SEPVRET demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 18 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X une indemnité d'un montant de 10 875,47 euros avec intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X seraient reconnues fondées par la Cour de céans ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE de SEPVRET ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la COMMUNE de SEPVRET ;
D É C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE de SEPVRET tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Bernard X la somme de 10 875,47 euros avec intérêts, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE de SEPVRET tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 04BX00685