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30/09/2004 | FRANCE | N°03BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 03BX01052


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la société EDITAR, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Bride à Cordes (81170), par la SCP Lalanne - Derrien-Lalanne ;

La société EDITAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1964 du 11 février 2003 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de

la commune de Cordes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le rembour...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la société EDITAR, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Bride à Cordes (81170), par la SCP Lalanne - Derrien-Lalanne ;

La société EDITAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1964 du 11 février 2003 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Cordes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais engagés pour la présente procédure ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Lalanne, avocat de la société EDITAR et de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société EDITAR, qui a pour activité l'exploitation d'un hôtel-restaurant et l'édition d'ouvrages et revues d'art culinaire, l'administration a réintégré dans les résultats de cette société des exercices 1990, 1991 et 1992, d'une part, des amortissements de tableaux, oeuvres d'art et objets de décoration et, d'autre part, une partie des droits d'auteur, jugés excessifs, que la société EDITAR avait versés à M. Yves X ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque persiste, entre le contribuable et l'administration, un désaccord sur des questions de fait dont dépend le bien-fondé d'un redressement notifié suivant la procédure contradictoire, que ce désaccord porte sur la matérialité même des faits ou sur l'appréciation qu'il convient de porter sur eux, le différend peut être soumis, à la demande du contribuable ou à l'initiative de l'administration, et selon la matière dont il relève, soit à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit à la commission départementale de conciliation ;

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société EDITAR les amortissements que celle-ci avait constatés en comptabilité sur la valeur d'oeuvres d'art, objets de décoration, sculptures et meubles anciens au motif que lesdites immobilisations ne se dépréciaient pas du fait de l'usage, du temps ou du progrès ; que la société EDITAR n'a pas accepté le redressement notifié et a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'examen du désaccord portant sur la réalité de la dépréciation des biens, qui ne constitue pas une question de droit, relevait de la compétence de ladite commission ; que l'administration n'ayant pas donné suite à la demande, la société EDITAR est fondée à soutenir qu'elle a été privée de l'une des garanties prévues par la loi et que la procédure d'imposition a, de ce fait, été irrégulière ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts que le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction des seules charges, dont les rémunérations versées, qui ont été engagées dans son intérêt direct et que doivent être exclues les charges qui en raison de leur nature ou de leur modalités sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'en sus de son activité d'exploitation d'un hôtel-restaurant, la société EDITAR édite une encyclopédie culinaire dont l'auteur est M. Yves X, son gérant, détenteur de 77,5 % des parts ; que ladite encyclopédie, qui se présente en dix volumes thématiques sous le titre Le livre de recettes d'un compagnon du Tour de France , richement reliés et illustrés, est vendue aux professionnels ou à des revendeurs au prix de 980 F le volume ; qu'en se fondant sur une enquête effectuée auprès d'éditeurs nationaux ou régionaux et après avis de la commission départementale des impôts, l'administration a estimé que dans l'intérêt de l'entreprise le montant des droits d'auteur devait être limité à 10 % du prix de vente hors taxes, alors que l'avenant du 7 juillet 1982 au contrat d'édition souscrit le 8 mai 1977 prévoyait une rémunération de l'auteur fixée à 20 % du prix de vente toutes taxes comprises, augmentée de la prise en charge des frais de représentation et de déplacement engagés au titre de la promotion de l'ouvrage et de l'assistance consentie à la société EDITAR ;

Considérant que le taux sur ventes auquel a abouti l'administration a été fixé à partir d'une enquête réalisée auprès de sociétés qui, étant seulement spécialisées dans l'édition, fournissent aux auteurs une assistance technique et artistique préalablement à l'impression ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société EDITAR, qui exerçait à titre principal une autre activité commerciale pour laquelle elle bénéficiait d'ailleurs du renom de l'encyclopédie, ait fourni les mêmes prestations à M. X, notamment dans la préparation technique et artistique de l'ouvrage ; qu'en outre, les éléments de comparaison retenus par l'administration ne constituent pas un élément de référence pertinent pour apprécier le montant des droits d'auteur accordés pour l'édition d'un ouvrage de l'importance et de la technicité de l'encyclopédie dont s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes payées par la société EDITAR en rémunération du droit exclusif d'éditer l'encyclopédie de M. X, gratifié du titre de meilleur ouvrier de France et de renom international, n'auraient été versées dans l'intérêt de l'entreprise que pour un montant limité à 10 % du prix de vente hors taxes de l'ouvrage ; que la circonstance que ce taux ait été retenu ultérieurement dans un contrat avec une maison d'édition tierce ne suffit pas à établir l'exagération des droits d'auteur versés, alors au demeurant qu'il s'agissait d'une réédition de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EDITAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative à ces deux chefs de redressement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société EDITAR une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2003 est annulé en tant qu'il rejette le surplus de la demande de la société EDITAR.

Article 2 : La société EDITAR est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992.

Article 3 : L'Etat versera à la société EDITAR une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01052
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP LALANNE DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;03bx01052 ?
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