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30/09/2004 | FRANCE | N°03BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 03BX00981


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par la SCP Lalanne - Derrien-Lalanne ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-1643 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté qu'il n'y avait partiellement plus lieu à statuer, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par la SCP Lalanne - Derrien-Lalanne ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-1643 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté qu'il n'y avait partiellement plus lieu à statuer, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Lalanne, avocat de M. X et de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par mémoire enregistré le 23 janvier 2003 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, M. X a fait valoir que les notifications de redressements ne lui avaient pas été personnellement remises et qu'il n'avait pas, en outre, disposé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, qui ne sont pas inopérants, le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer ; que par suite le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 5 novembre 2002, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de Toulouse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 057 euros et 3 415 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 respectivement ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Thuriès Magazine, dont M. X détenait 7 % des parts, et de la société Editar, dont M. X était gérant et détenait 77,5 % des parts, le service a regardé ce dernier comme le bénéficiaire de revenus réputés distribués correspondant à des redevances de concession de licence d'exploitation et à des droits d'auteur dont le versement par les sociétés Thuriès Magazine et par la société Editar a été considéré comme constitutif d'un acte anormal de gestion ; qu'en outre, le rehaussement apporté aux revenus déclarés par M. X au titre des années 1992 et 1993 a conduit le service à remettre en cause l'imputation du déficit global sur le revenu global de l'année 1994 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les notifications de redressement du 19 décembre 1997 et du 30 mars 1998 ont été transmises à l'adresse personnelle de M. X et ont fait l'objet d'accusés de réception du 22 décembre 1997 et du 31 mars 1998 ; que si M. X soutient que les plis postaux ne lui ont pas été personnellement remis, il n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur les accusés de réception n'avait pas qualité pour recevoir les plis ;

Considérant, en deuxième lieu, que les notifications de redressement adressées à M. X comportaient elles-mêmes pour chaque chef de redressement les considérations de fait et de droit ayant fondé les redressements ; qu'elles étaient dès lors suffisamment motivées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ; que le différend opposant l'administration à M. X porte sur des revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'entre donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'absence de saisine de l'instance consultative n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits à l'origine des redressements contestés ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Thuriès Magazine et qui ont donné lieu à l'encontre de cette société à des rehaussements d'impôt sur les sociétés est inopérant au regard de la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu suivie à l'égard de M. X, son associé ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

S'agissant des redevances de concession :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nom commercial Yves Thuriès a été apporté, selon contrat en date du 10 avril 1989, par la société Editar, détenue à 77,5 % par M. Yves X, à la société Thuriès Magazine, qui l'a inscrit dans son actif immobilisé comme élément du fonds de commerce dont il faisait partie ; qu'ainsi, et alors que le caractère erroné dudit contrat quant à la transmission de ce nom n'est pas démontré, le requérant ne justifie pas avoir été dans l'obligation de conclure le 4 avril 1991 un contrat de concession de licence d'exploitation de la marque Thuriès avec M. Yves X et, par voie de conséquence, que les redevances versées à ce dernier en exécution du contrat de concession l'ont été dans son intérêt et relèveraient d'un acte normal de gestion ;

S'agissant des droits d'auteur :

Considérant qu'en sus de son activité d'exploitation d'un hôtel-restaurant, la société Editar éditait une encyclopédie culinaire dont l'auteur est M. Yves X, son gérant, détenteur de 77,5 % des parts ; que ladite encyclopédie, qui se présente en dix volumes thématiques sous le titre Le livre de recettes d'un compagnon du Tour de France , richement reliés et illustrés, était vendue aux professionnels ou à des revendeurs au prix de 980 F le volume ; qu'en se fondant sur une enquête effectuée auprès d'éditeurs nationaux ou régionaux et après avis de la commission départementale des impôts, l'administration a estimé que dans l'intérêt de l'entreprise le montant des droits d'auteur devait être limité à 13 % du prix de vente hors taxes, alors que l'avenant du 7 juillet 1982 au contrat d'édition souscrit le 8 mai 1977 prévoyait une rémunération de l'auteur fixée à 20 % du prix de vente toutes taxes comprises, augmentée de la prise en charge des frais de représentation et de déplacement engagés au titre de la promotion de l'ouvrage et de l'assistance consentie à la société Editar ;

Considérant que le taux sur ventes auquel a abouti l'administration a été fixé à partir d'une enquête réalisée auprès de sociétés qui, étant seulement spécialisées dans l'édition, fournissent aux auteurs une assistance technique et artistique préalablement à l'impression ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Editar, qui exerçait à titre principal une autre activité commerciale pour laquelle elle bénéficiait d'ailleurs du renom de l'encyclopédie, ait fourni les mêmes prestations à M. X, lequel affirme avoir assumé seul la préparation technique et artistique de l'ouvrage ; qu'en outre, les éléments de comparaison retenus par l'administration ne constituent pas un élément de référence pertinent pour apprécier le montant des droits d'auteur accordés pour l'édition d'un ouvrage de l'importance et de la technicité de l'encyclopédie dont s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes payées par la société Editar en rémunération du droit exclusif d'éditer l'encyclopédie de M. X, gratifié du titre de meilleur ouvrier de France et de renom international, n'auraient été versées dans l'intérêt de l'entreprise que pour un montant limité à 13 % du prix de vente hors taxes de l'ouvrage ; que la circonstance que le taux de 10 % ait été retenu ultérieurement dans un contrat avec une maison d'édition tierce ne suffit pas à établir l'exagération des droits d'auteur, alors au demeurant qu'il s'agissait d'une réédition de l'ouvrage ; que par suite, M. X est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1994 et résultant de la réintégration dans ses revenus de capitaux mobiliers d'une partie des droits d'auteur que l'administration a estimé exagérés et qu'elle a regardés comme des revenus distribués par la société Editar ;

S'agissant de l'annulation du déficit global reporté :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'annulation du déficit global apparaissant à la fin de l'année 1993 et reportable sur le revenu global de l'année 1994 est la conséquence des redressements des revenus de capitaux mobiliers des années 1992 et 1993, eux-mêmes consécutifs à la remise en cause du taux des droits d'auteur versés par la société Editar ; que pour les motifs ci-dessus exposés, il convient de prononcer au titre de 1994 la décharge des droits correspondant à l'annulation de ce déficit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 et résultant des revenus réputés distribués par la société Editar ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-1643 du 11 février 2003 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : A concurrence d'une somme de 2 057 euros au titre de l'année 1994 et de 3 415 euros au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X.

Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1994 est réduite des sommes correspondant aux revenus distribués par la société Editar et à l'annulation du report global déficitaire.

Article 4 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et celui qui résulte de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03BX00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00981
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP LALANNE-DERRIEN LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;03bx00981 ?
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