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24/08/2004 | FRANCE | N°00BX01187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 août 2004, 00BX01187


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me B. Del Corte, avocat à la cour de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux à l(indemniser du préjudice subi du fait de la chute dont elle a été victime le 9 décembre 1995 rue Deluns Montaud à Talence ;

2°)

de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me B. Del Corte, avocat à la cour de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux à l(indemniser du préjudice subi du fait de la chute dont elle a été victime le 9 décembre 1995 rue Deluns Montaud à Talence ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 C

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 30 mai 2002 ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat pour la commune de Talence et de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- les observations de Me Gouyon, avocat de la société Lyonnaise des Eaux ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 9 décembre 1995 vers 1 heure du matin, Mme X a été victime d'une chute alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Deluns Montaud à Talence ; que s'il est vrai qu'à l'endroit de la chute dont Mme X a été victime , il existait une déformation du trottoir du fait de l'aménagement d'une canalisation d'évacuation des eaux de pluies, il résulte de l'instruction que cette déformation, d'une hauteur inférieure à 5 cm par rapport au reste du trottoir et située à l'aplomb d'un éclairage public, n'excédait pas, par sa nature ou son importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette déformation ne constituait pas un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Talence, de la communauté urbaine de Bordeaux ou de la S.A. Lyonnaise des Eaux envers Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Talence à lui rembourser les prestations servies à Mme X à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 décembre 1995 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la S.A. Lyonnaise des Eaux, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la S.A. Lyonnaise des Eaux la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Georgette X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et celles de la S.A. Lyonnaise des Eaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01187
Date de la décision : 24/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DEL CORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-08-24;00bx01187 ?
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