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21/07/2004 | FRANCE | N°01BX01419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2004, 01BX01419


Vu, I, sous le n° 01BX01419, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2001, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 03BX01028, la requête et le mémo...

Vu, I, sous le n° 01BX01419, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2001, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 03BX01028, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 30 avril 2003 et le 19 juin 2003, présentés par M. X, qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution des articles du rôle sous lesquels les impositions en litige ont été mises en recouvrement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01BX01419 et n° 03BX01028 sont relatives aux mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence... ; que selon l'article 11 du même code : Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation ;

Considérant que l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 prévoit que : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités ; qu'en vertu de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts remplacé par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, et sous réserve de dispositions non pertinentes en l'espèce, les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant aux corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances à l'égard des personnes physiques... qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres écritures du requérant devant le tribunal administratif que, jusqu'à son hospitalisation au début du mois de décembre 1993, M. X a été domicilié à Bellac (Haute-Vienne), puis, à compter du 1er janvier 1994, à Fondettes (Indre-et-Loire) et à Aurillac (Cantal) ; qu'en application des dispositions précitées, les agents du centre des impôts de Bellac étaient compétents pour assujettir le requérant à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 1992 qu'il devait déclarer auprès de ce service, en application de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts ; que, conformément aux articles 10 et 11 du code précité, malgré le déplacement de résidence de M. X, intervenu à la fin de l'année 1993, le centre des impôts de Bellac restait compétent pour procéder au redressement de l'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que seul le service des impôts d'Aurillac, dans le ressort duquel il avait sa nouvelle résidence, aurait été exclusivement compétent pour redresser les impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement a été signée par un agent ayant le grade d'inspecteur des impôts ; qu'ainsi, alors même que la mise en demeure de déposer les déclarations aurait été établie par un contrôleur des impôts, le signataire de la notification de redressement était compétent au regard des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressement a été renvoyé au service avec la mention non réclamé après avoir été présenté au domicile de M. X le 7 novembre 1995 et bien que ce dernier ait été avisé que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que le requérant ne saurait en conséquence soutenir utilement que faute d'avoir accusé réception de la notification, d'une part, celle-ci n'a pu interrompre la prescription et, d'autre part, il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;

Considérant que le moyen relatif à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant que les conclusions tendant au sursis à l'exécution des articles du rôle sous lesquels les impositions en litige ont été mises en recouvrement sont devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03BX01028 de M. X.

Article 2 : La requête n° 01BX01419 de M. Jean X est rejetée.

01BX01419, 03BX01028 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01419
Date de la décision : 21/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-21;01bx01419 ?
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