Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELPECH dont le siège est situé 60, rue Alfarie à Decazeville (12300), par Maître Cambray-Deglane, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELPECH demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser à Mme X une indemnité de 60 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1998 et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 58 372,55 F, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande en indemnité présentée par Mme X ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron tendant au remboursement de ses débours ;
* à titre subsidiaire,
- de réduire les prétentions financières de Mme X qui ne sauraient dépasser la somme de 25 000 F ;
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Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02 C
60-02-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :
- le rapport de Mme Roca, conseiller ;
- les observations de Me Vignes collaborateur de Me Cambray-Deglane pour le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELPECH ;
- les observations de Me Bouffard pour l'Etablissement français du sang ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale ;
Considérant que Mme X, alors âgée de 52 ans, a été admise le 11 février 1990 au CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELPECH pour y subir une hystérectomie vaginale ; qu'au cours de cette intervention des produits sanguins lui ont été administrés provenant pour partie de son propre sang et pour partie d'un donneur ; que le 14 octobre 1991 une hépatite C était diagnostiquée ; que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELPECH conteste le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable de cette contamination et condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron les sommes respectives de 60 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1998, et 58 372,55 F ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X sollicite une majoration de l'indemnité qui lui a été allouée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que d'après les indications fournies par son médecin traitant, Mme X a souffert régulièrement en 1982, 1983, 1984 et 1985 de troubles hépato-biliaires ; que, selon ce même expert et contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, l'hypothèse selon laquelle la contamination par le virus de l'hépatite C serait la cause de ces troubles, ne peut être totalement exclue ; qu'il n'est fait état d'aucune analyse ni bilan préopératoire tendant à prouver que Mme X n'aurait pas été porteuse du virus de l'hépatite C avant l'intervention dont il s'agit ; que, dans ces conditions, compte tenu de la diversité des modes de transmission de ce virus et du fait que la maladie peut se déclarer plusieurs années après la date effective de la contamination, l'existence d'un lien de causalité entre la contamination de Mme X et les soins qui lui ont été prodigués lors de son séjour au CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELPECH ne peut être tenue pour établie ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu à l'encontre de ce dernier une faute présumée dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport précité de l'expert, que l'enquête transfusionnelle réalisée a permis d'établir l'inocuité des produits sanguins administrés à Mme X, provenant d'un tiers ; que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELPECH ne saurait, dès lors, être engagée en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELPECH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse à retenu sa responsabilité ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELPECH, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X et ses conclusions incidentes ainsi que les conclusions présentées en première instance et en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme X.
Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX00591