Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2000 sous le n° 00BX02399, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Rouvière, avocat au barreau de Tarbes ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Louey soit condamnée à lui verser la somme de 246 627 F (37 598,04 euros) ;
2°) de condamner la commune de Louey à lui verser la somme de 246 627 F (37 598,04 euros) ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Classement CNIJ : 67-02-01-02
67-02-02-03 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;
- les observations de Me Sallenave, pour la commune de Louey ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations, à l'origine des dommages dont Mme X sollicite la réparation, trouvent leur origine dans le déversement, sur la propriété de celle-ci, des eaux pluviales en provenance des voies publiques environnantes ; qu'elles sont donc susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Louey, chargée de l'entretien de ces ouvrages ;
Considérant cependant que ladite propriété est exposée, par la situation naturelle des lieux, à des risques d'inondation ; qu'à la suite d'un précédent sinistre, en 1988, les services de la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées ont effectué, à la demande de la commune de Louey et aux frais de la collectivité publique, des aménagements pour pallier ces risques dans le secteur concerné ; que, toutefois, ils n'ont pu, en raison du refus de Mme X, installer dans la propriété la conduite d'évacuation des eaux pluviales initialement prévue ; qu'en s'opposant à une telle protection et en s'abstenant d'implanter elle-même un dispositif de défense contre les eaux, la requérante a commis une faute qui, en raison de sa gravité, doit être regardée comme la cause exclusive des dommages invoqués ; que, dans ces conditions, et alors que l'expertise sollicitée serait frustratoire, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la commune de Louey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
00BX02399 - 2 -