Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 4 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 020X01250, présentés par X... Colette X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 septembre 1996 par laquelle le directeur de La Poste de la Guadeloupe a prononcé sa suspension de fonctions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 36-09-01 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 mai 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 septembre 1996 par laquelle le directeur de La Poste de la Guadeloupe a prononcé la suspension de fonctions ; que la décision de suspension n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si le conseil central de discipline de La Poste réuni le 3 avril 1997 n'a pu formuler, faute de majorité, de proposition de sanction, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de suspension de fonctions, laquelle constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, dont le conseil de discipline n'avait, en tout état de cause, pas été saisi ; qu'une telle décision n'ayant pas de caractère disciplinaire, elle n'exigeait pas que l'intéressée soit préalablement informée des faits qui lui étaient reprochés ; que le non-lieu finalement prononcé par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans l'affaire intéressant la requérante est sans conséquence sur la légalité de la décision en cause, destinée à écarter le fonctionnaire du service en attendant qu'il soit statué sur sa situation ; que ni les bons états de service antérieurs, ni les conditions dans lesquelles l'arrestation de la requérante s'est déroulée le 19 octobre 1999, ni le caractère abusif allégué de sa détention n'ont davantage d'influence sur la légalité de la décision de suspension attaquée ; que les moyens tirés de l'absence d'affectation et de traitement de l'intéressée depuis sa réintégration en juin 1999, et de la responsabilité de La Poste dans l'accident de service survenu le 19 juin 1999 sont inopérants à l'encontre de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
00BX01250 - 2 -