Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2000 sous le n° 00BX00814, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant à ..., par Me Larnaudie, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 234 470 F (35 744,72 euros) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme et une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Classement CNIJ : 36-08-03-01-01
36-05-04-01-02
36-05-04-01-03 C
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité... ;
Considérant que, le 27 juin 1978, M. X, ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat à la Direction départementale de l'équipement de la Gironde, a été victime d'un accident survenu pendant le service à la suite duquel il est demeuré atteint d'une incapacité permanente partielle de 15 % après consolidation le 31 janvier 1995 ;
Considérant que M. X ne fournit pas d'éléments suffisants sur les souffrances physiques et morales et les préjudices d'agrément qui seraient résultés de cet accident ; que, par suite, et alors que M. X n'invoque aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ses conclusions en indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX00814 - 2 -