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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02853


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 2000 présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irr

épétibles et à lui rembourser le timbre fiscal de 100 F ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 2000 présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser le timbre fiscal de 100 F ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 24 avril 2001, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux a prononcé en faveur de M. X au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993, un dégrèvement de 4 962 F en droits et 670 F en pénalités, soit un total de 858,59 euros ; que les conclusions de la requête sont, à concurrence de ces montants, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; que ne peuvent faire l'objet de provisions, sur le fondement de ces dispositions, des dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé ou qui entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite du retrait de M. Turquin de la société civile professionnelle d'avocat (SCPA) X-Brunet-Ciria-Dumeaux-Robert-Turquin, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 19 février 1991, fixé à 9 000 F la valeur totale des parts sociales détenues par M. Turquin dans ladite société ; que M. X soutient que, du fait du pourvoi en cassation formé par M. Turquin contre cet arrêt, la SCPA demeurait, au 31 décembre 1992, susceptible d'être condamnée à verser à ce dernier une indemnité d'un montant estimé à 550 000 F ; que, toutefois, une telle indemnité doit être regardée comme la contrepartie du rachat, par la société, des droits sociaux détenus par l'intéressé, lesquels constituent un élément d'actif ; que, dès lors, cette somme n'étant pas, par nature, déductible de ses résultats, la SCPA n'était pas en droit, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts, de constituer une provision en vue de son paiement éventuel ;

Considérant que si le requérant invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle du 10 mars 1937 à M. Demesnay, sénateur, cette réponse ne contient aucune interprétation de la loi fiscale conduisant à admettre la déduction de provisions relatives à des dépenses ayant pour effet d'accroître la valeur de l'actif immobilisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 858,59 euros correspondant au dégrèvement accordé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X est rejeté.

- 3 -

00BX02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02853
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02853 ?
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