Vu, I, la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la cour sous le n° 01BX00896, présentée pour M. et Mme Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Jestin, avocat ;
M. et Mme Jean-Michel X demandent à la cour :
- de réformer le jugement en date du 1er février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges ne leur a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
- de leur accorder la décharge sollicitée ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 31 mai 2001 ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04
19-04-01-02-03-01 C
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
- de réformer le jugement du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à M. et Mme X la décharge des pénalités dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des pénalités prononcée au titre de l'année 1989 et de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ... c) Les rémunérations ou avantages occultes ;
S'agissant des frais de déplacement :
Considérant qu'à supposer la comptabilité de la société Genneau Caps International (G.C.I.) détruite par un incendie, ce sinistre a eu lieu postérieurement à la vérification de la comptabilité de la société et n'a pas été de nature à empêcher M. X de justifier, au cours du contrôle, de ce que les versements effectués à son profit par la société correspondaient à des remboursements de frais professionnels ; que ni l'énumération manuscrite d'une partie de ces frais, ni la production de relevés bancaires sur lesquels les requérants indiquent les dépenses qui relèveraient de cette catégorie ne sont suffisants pour établir que celles-ci auraient été engagées dans le cadre des fonctions de dirigeant et membre du conseil de surveillance de la société G.C.I. ni, a fortiori, que les versements en cause constitueraient des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction au sens de l'article 81 -1° du code général des impôts ; que M. et Mme X ne sauraient donc utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Lyautey du 8 juillet 1954, qui, si elle engage l'administration à ne pas systématiquement refuser la déduction de frais de chefs d'entreprise en l'absence de documents formant preuve certaine, exige néanmoins que les sommes dont s'agit correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel ;
S'agissant de la mise à disposition d'un salarié et l'avance consentie :
Considérant que M. et Mme X ont bénéficié, d'une part, de la mise à disposition d'un salarié de la société Genneau Caps International à leur domicile, correspondant à une charge d'un montant, non contesté, de 110 000 F, et, d'autre part, d'une avance d'un montant de 60 000 F dans le cadre d'une augmentation de capital de la société ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les dépenses correspondantes auraient été engagées dans l'intérêt de la société, ni qu'elles auraient fait l'objet d'une refacturation ou d'un remboursement, ni, en conséquence, que l'avantage dont ils ont bénéficié ne serait pas imposable entre leurs mains sur le fondement, respectivement, de l'article 111 c) et de l'article 111 a) du code général des impôts ;
S'agissant du compte courant d'associé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société G.C.I. arrêtées au 31 décembre 1990 était débiteur de la somme de 332 954,87 F, que l'administration a imposée sur le fondement de l'article 111 a) du code général des impôts ; que M. et Mme X n'établissent pas, par la seule production d'un courrier de la société, daté du 26 octobre 1990, que le solde de ce compte aurait été, en réalité, d'un montant inférieur qui aurait nécessairement inclus les sommes susmentionnées, déjà imposées, de 110 000 F, et 60 000 F ;
S'agissant de l'utilisation de la trésorerie de la société G.C.I. :
Considérant que les requérants ont bénéficié du versement, sur leurs comptes bancaires personnels, de la somme totale de 1 856 104 F, que la société G.C.I. avait accordée, à titre d'avances de trésorerie, aux sociétés Neuvidiet, à hauteur de 818 463 F, Shakti France, à hauteur de 1 022 641 F, et Moulin de Planeze, à hauteur de 15 000 F ; que ces trois sociétés, dont M. et Mme X étaient associés, étaient liées à la première par d'étroites relations commerciales ; qu'il n'est nullement établi que ces sommes n'auraient fait, comme l'affirment les requérants, que transiter par leurs comptes bancaires, ni qu'elles auraient été ultérieurement remboursées ; que, dans ces conditions, la circonstance que la créance de la société G.C.I. sur la société Shakti France se serait éteinte à hauteur de 837 682 F du fait de la cession par la seconde à la première de la propriété industrielle d'une marque est sans conséquence sur l'imposition, entre les mains des contribuables, des sommes mises à leur disposition par la société Shakti France ; que, de même, le moyen tiré de ce que seul le montant de la rémunération des avances non réclamé serait à réintégrer dans les résultats de la société G.C.I. est inopérant dès lors que les sommes imposées sont celles qui ont été regardées comme distribuées, non par cette dernière, mais par les sociétés Neuvidiet, Shakti France et Moulin de Planeze ;
S'agissant des revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. et Mme X ne produisent aucun justificatif permettant de justifier l'origine de trois crédits bancaires représentant un montant total de 84 000 F ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont éludé une partie de l'impôt sur le revenu dont ils étaient redevables au titre des années 1989 et 1990 ; que compte tenu de l'importance des omissions et des fonctions exercées par M. X, lequel ne pouvait ignorer que les sommes litigieuses étaient passibles de l'impôt sur le revenu, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'absence de volonté délibérée de M. X de se soustraire à l'impôt pour accorder aux requérants la décharge des pénalités exclusives de bonne foi, prévues à l'article 1729 du code général des impôt, et, d'autre part, que c'est à bon droit qu'ont été appliquées aux intéressés ces mêmes pénalités au titre de l'année 1990, ainsi, en tout état de cause, qu'au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; qu'en revanche, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. et Mme X la décharge des pénalités dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, ainsi que le rétablissement des majorations correspondantes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les pénalités dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 sont remises à leur charge.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 1er février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La requête de M. et Mme X est rejetée.
01BX00896, 01BX01383 2