Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00836, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-01-03-02-02
19-04-02-03-02
19-04-02-07-02-02 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance que la décision en date du 23 janvier 1995, rejetant la réclamation de M. X, a été signée par le même agent signataire de la notification de redressement du 13 décembre 1993 est sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les premiers juges ont estimé que la somme de 7 170 F, que le requérant entendait imputer sur la plus-value de cessions mobilières réalisée en 1990 pour la somme de 14 521,76 F, correspondait, non à une moins-value, mais à la différence entre le montant de son épargne en compte et celui de son épargne disponible au 1er janvier 1991, et ne pouvait ainsi être déduite du montant de ladite plus-value ; qu'en se bornant à soutenir, comme devant le tribunal administratif, que la plus-value dont s'agit est égale à la différence entre les sommes de 14 521,76 F et 7 170 F, M. X ne peut être regardé comme critiquant utilement le jugement sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'il ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ;
Considérant que M. X n'établit pas avoir parcouru, à titre professionnel, un total de 55 000 km en 1990 et 49 000 km en 1992 avec son propre véhicule en se bornant, d'une part, à faire valoir qu'il exerçait des fonctions d'animation d'un réseau commercial sur une zone géographique de trois départements impliquant de nombreux déplacements et, d'autre part, à produire des factures d'entretien de son véhicule attestant seulement de 10 596 km parcourus entre le 16 novembre 1990 et le 13 mars 1991 ; que, de même, M. X ne justifie pas de la réalité des 200 et 150 repas qu'il estime avoir pris hors de son domicile au titre des années respectives 1990 et 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX00836 - 2 -