Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 sous le n° 01BX00315 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON dont le siège social est 41, Rue Porte Dijeaux à Bordeaux (33000) ;
La S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du mois de septembre 1993 à août 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-06-02-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;
Considérant que la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON conteste le jugement, en date du 30 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge au titre de la période de septembre 1993 à août 1995, en soutenant que les ventes qu'elle a réalisées sont bien des ventes à l'exportation, ouvrant droit à exonération en application des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que la requérante n'apporte aucun élément de justification permettant d'établir la réalité des exportations qu'elle prétend avoir réalisées ; que dès lors, la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON est rejetée.
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01BX00315