La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°00BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX01268


Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 7 juin 2000, 7 juin et 2 juillet 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d(annuler le jugement n° 99-196 du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 30 décembre 1998, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a fixé à 18,7 sa note pour l'année 1998 et à la condamnation de ladite caisse à lui payer la somme de 10 000 francs à

titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- de faire dr...

Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 7 juin 2000, 7 juin et 2 juillet 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d(annuler le jugement n° 99-196 du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 30 décembre 1998, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a fixé à 18,7 sa note pour l'année 1998 et à la condamnation de ladite caisse à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Classement CNIJ : 36-06-01 C

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur,

- les observations de Me Rivière, avocat pour la caisse des dépôts et consignations ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision notifiée le 30 décembre 1998 :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en est ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que, par une décision du 30 juin 1999 postérieure à l(enregistrement au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 25 janvier 1999, de la demande contentieuse présentée M. X, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a, à la suite de l'avis favorable à la demande de révision émis par la commission administrative paritaire dans sa séance du 10 mars 1999, augmenté d'un point critère la notation initiale attribuée à cet agent pour l'année 1998 ; que cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision, notifiée le 30 décembre 1998, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations avait initialement fixé à 18,7 la note attribuée à M. X pour l'année 1998 ; qu(il ressort des pièces du dossier et qu(il n(est pas contesté que, faute d(avoir fait l(objet d(un recours dans le délai contentieux, ce retrait avait acquis un caractère définitif lorsque le tribunal administratif de Bordeaux a rendu son jugement le 5 avril 2000 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la seule décision, notifiée le 30 décembre 1998, du directeur de la Caisse des dépôts et consignations étaient devenues sans objet ; qu'en estimant que M. X devait être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 30 juin 1999 et en rejetant lesdites conclusions, le tribunal administratif de Bordeaux s'est, comme le soutient le requérant, mépris sur l'étendue du litige dont il avait été saisi ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ces points le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision notifiée le 30 décembre 1998 et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fins d'indemnité :

Considérant que les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ont été rejetées au motif que, faute de décision préalable, lesdites conclusions n'étaient pas recevables ; que si M. X réitère, devant la cour, les mêmes conclusions, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; qu'ainsi, il ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 avril 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X relatives aux décisions de notation pour 1998.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations notifiée le 30 décembre 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

00BX01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01268
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx01268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award