Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 02BX02082 au greffe de la cour le 26 septembre 2002 en télécopie et confirmée par écrit le 27 septembre 2002, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, dont le siège social est situé route de Gros Jonc à LE BOIS PLAGE EN RE (17580), par Me Roche, avocat ;
la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Flotte en Ré du 16 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-01 C
68-01-01-01-03-03-01
68-01-005-01
Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 02BX02077 au greffe de la Cour le 26 septembre 2002 en télécopie et confirmée par écrit le 27 septembre 2002, présentée pour la SARL L'ILE BLANCHE, dont le siège social est situé Terrain de camping-caravaning l'Ile Blanche Raize Flottaise à LA FLOTTE EN RE (17630), par Me Roche, avocat ;
la SARL « L'ILE BLANCHE » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Flotte en Ré du 16 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu 3°) la requête enregistrée sous le n° 02BX02078 au greffe de la cour le 26 août 2002 en télécopie et confirmée par écrit le 27 septembre 2002 présentée pour la S.A. SOGEFAM, dont le siège social est situé Camping Les Peupliers à LA FLOTTE EN RE (17630), par Me Roche, avocat ;
La S.A. SOGEFAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Flotte en Ré du 16 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,
- les observations de Me Roche, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, de la SARL « L'ILE BLANCHE » et de la S.A. SOGEFAM ;
- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de La Flotte en Ré ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, de la SARL « L'ILE BLANCHEet de la S.A. SOGEFAM sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur l'exception d'illégalité du schéma directeur de l'Ile de Ré :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains... Ils déterminent la destination générale des sols … » ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme, « Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement, à la condition que le nombre d'habitations légères soit inférieur à 35 ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements ; b) dans les terrains affectés spécialement à cet usage. » ;
Considérant que le schéma directeur de l'Ile de Ré, rendu exécutoire par l'arrêté contesté du 4 juillet 2000, dispose dans son rapport de présentation que : « Les plans d'occupation des sols… interdiront dans les espaces naturels à protéger toute évolution des terrains de camping et de caravanage vers les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances, en limitant la quantité de résidences mobiles en capacité relative, par rapport à la capacité d'accueil totale, et en interdisant les équipements autres que ceux prescrits par les normes en cours ou à venir, définies à ce jour par l'arrêté du 11 janvier 1993, relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, dont la liste figure en annexe à l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme » ;
Considérant que les orientations du schéma directeur peuvent s'étendre à tous types d'utilisation des sols, notamment celle réalisée par les terrains de camping-caravaning, quand bien même ceux-ci seraient soumis à une réglementation spécifique ;
Considérant qu'il est de la vocation des documents locaux d'urbanisme de régir et éventuellement de restreindre l'utilisation des sols dans la zone géographique qu'ils couvrent ; qu'ainsi il ne saurait être reproché aux auteurs du schéma directeur d'avoir défini, à la charge des rédacteurs des plans locaux d'urbanisme, une interdiction, dans les espaces naturels à protéger, de toute évolution des terrains de camping et de caravaning vers les parcs résidentiels de loisirs, lesquels sont définis par l'article R. 444-3 précité du code de l'urbanisme comme des terrains spécialement affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs, et constituent donc une catégorie juridique distincte de celle de terrain de camping et de caravaning ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret 83-813 du 9 septembre 1983 : « les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles… 2 les zones naturelles, équipées ou non… comprennent en cas de besoin… d° les zones… à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en qualifiant de zones naturelles à préserver au même titre que les terres agricoles, les espaces occupés par les terrains de camping existant, les auteurs du schéma directeur n'ont commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si le rapport de présentation prévoit aussi, à l'intérieur même des terrains de camping, une limitation en pourcentage du nombre des résidences mobiles de loisirs, définies par l'article R. 444-2 du code de l'urbanisme comme des structures démontables ou transportables, celle-ci n'est pas illégale dans la mesure où le code de l'urbanisme en son article R. 444-3 a) prévoit lui-même une telle limitation du nombre des habitations légères et de loisirs au sein des terrains de camping et de caravaning, lesquels doivent demeurer principalement affectés à une occupation saisonnière sous la forme de tentes et de caravanes ; qu'il ne saurait à cet égard être valablement soutenu que les « mobil-homes », lesquels rentrent dans la catégorie des habitations légères et de loisirs, ne seraient qu'une variété particulière de caravanes et ne pourraient de ce fait faire l'objet d'aucune limitation, nonobstant les termes de circulaires ministérielles, dépourvues de caractère impératif ou d'une norme AFNOR, auxquelles se réfère la requérante ;
Considérant que le schéma directeur ne fait que donner des orientations générales qui, si elles s'imposent aux communes lors de la rédaction de leur plan local d'urbanisme, n'ont aucun effet direct sur les détenteurs d'autorisations d'urbanisme ni sur les demandes nouvelles d'occupation du sol ; que dès lors le moyen tiré de ce que le schéma directeur ne peut régir la situation des mobil-homes, lesquels ne constituent pas des constructions, doit en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'utilisation du sol sont différentes ; que, dès lors qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la limitation de la capacité d'accueil des campings au niveau atteint en 1999 ne porte pas illégalement atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant enfin que les auteurs du schéma directeur ont pu légalement prévoir dans un but de protection de l'environnement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que dans les espaces boisés à conserver les campings existants ne pourraient accueillir que de l'hébergement léger sous forme de tentes ou caravanes ;
Sur l'illégalité du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan et de fixer en conséquence les possibilités de construction sur chaque type de zone ; que pour ce faire ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation des sols ; que leur appréciation sur ce point ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'au cas où elle serait manifestement erronée ;
Considérant qu'en classant en zone Nde les parcelles servant actuellement d'assiette aux terrains de camping-caravaning, alors même que ces parcelles comportent certains équipements en dur nécessaires à la pratique de cette activité, les auteurs du plan d'occupation des sols contesté n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils n'ont pas davantage, ce faisant, méconnu les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'urbanisme litigieux applicable à la zone Nde : « sont autorisés : … l'aménagement des terrains de camping-caravaning existants et toute construction, installations et travaux divers directement liés et nécessaires aux activités de camping-caravaning de la zone, à condition qu'il n'y ait pas une augmentation de la capacité d'accueil initiale, ni implantation de HLL, de commerces et de logements, autres que le local de gardiennage. Le nombre de résidences mobiles est limité à 20 % des emplacements autorisés. » ;
Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article R. 444-3 précitées du code de l'urbanisme permettent que les habitations légères et de loisirs, définies à l'article R. 444-2 du code de l'urbanisme comme des constructions à usage non professionnel démontables ou transportables, soient, sous certaines conditions, notamment de nombre, implantées dans un terrain de camping-caravaning, elles ne s'opposent pas à ce que les auteurs d'un plan d'occupation des sols interdisent, localement, de telles installations ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ne pouvait légalement interdire l'implantation des habitations légères et de loisirs sur un terrain de camping-caravaning ;
Considérant, d'autre part, que les résidences mobiles de type « mobil-home » ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme être assimilées à des caravanes que dans la mesure où elles conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou d'être déplacées dans un temps limité par simple traction ; qu'il n'est pas établi ni même sérieusement soutenu que les résidences mobiles susceptibles d'être implantées dans les campings existants satisfassent à cette condition de mobilité ; qu'ainsi les auteurs du plan d'occupation des sols attaqué ont pu légalement opérer une distinction entre caravanes et installations de cette nature et prévoir que la proportion de celles-ci ne saurait excéder 20 % du nombre total des emplacements ;
Considérant enfin que les auteurs du plan d'occupation des sols litigieux ont pu légalement prévoir que, dans un but de préservation des sites et de protection de l'environnement, la capacité globale d'accueil des campings existants ne pourrait faire l'objet d'une augmentation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, la SARL « L'ILE BLANCHE » et la S.A. SOGEFAM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Flotte en Ré du 16 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, la SARL « L'ILE BLANCHE » et la S.A. « SOGEFAM» à verser à la commune de La Flotte en Ré une somme de 1.000 euros chacune à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, de la SARL « L'ILE BLANCHE » et de la S.A. « SOGEFAM » sont rejetées.
Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, la SARL « L'ILE BLANCHE » et la S.A. « SOGEFAM » sont condamnées à verser à la commune de La Flotte en Ré une somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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02BX02077, 02BX02078, 02BX02082