Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 en télécopie et confirmée par écrit le 10 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, dont le siège social est situé route de Gros Jonc à LE BOIS PLAGE EN RE (17580), par Me Roche, avocat ;
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2000 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rendu exécutoire le schéma directeur de l'île de Ré ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 68-01-005-01-02 C
68-04-04-01
68-04-04-02
68-04-04-03
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,
- les observations de Me Roche, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains ... Ils déterminent la destination générale des sols … » ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme, « Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement, à la condition que le nombre d'habitations légères soit inférieur à 35 ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements ; b) dans les terrains affectés spécialement à cet usage. » ;
Considérant que le schéma directeur de l'Ile de Ré, rendu exécutoire par l'arrêté contesté du 4 juillet 2000, dispose dans son rapport de présentation que : « Les plans d'occupation des sols... interdiront dans les espaces naturels à protéger toute évolution des terrains de camping et de caravanage vers les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances, en limitant la quantité de résidences mobiles en capacité relative, par rapport à la capacité d'accueil totale, et en interdisant les équipements autres que ceux prescrits par les normes en cours ou à venir, définies à ce jour par l'arrêté du 11 janvier 1993, relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, dont la liste figure en annexe à l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme » ;
Considérant que les orientations du schéma directeur peuvent s'étendre à tous types d'utilisation des sols, notamment celle réalisée par les terrains de camping-caravaning, quand bien même ceux-ci seraient soumis à une réglementation spécifique ;
Considérant qu'il est de la vocation des documents locaux d'urbanisme de régir et éventuellement de restreindre l'utilisation des sols dans la zone géographique qu'ils couvrent ; qu'ainsi il ne saurait être reproché aux auteurs du schéma directeur d'avoir défini, à la charge des rédacteurs des plans locaux d'urbanisme, une interdiction, dans les espaces naturels à protéger, de toute évolution des terrains de camping et de caravaning vers les parcs résidentiels de loisirs , lesquels sont définis par l'article R. 444-3 précité du code de l'urbanisme comme des terrains spécialement affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs, et constituent donc une catégorie juridique distincte de celle de terrain de camping et de caravaning ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret 83-813 du 9 septembre 1983 : « les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles … 2 les zones naturelles, équipées ou non... comprennent en cas de besoin …d) les zones… à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en qualifiant de zones naturelles à préserver au même titre que les terres agricoles, les espaces occupés par les terrains de camping existant, les auteurs du schéma directeur n'ont commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si le rapport de présentation prévoit aussi, à l'intérieur même des terrains de camping, une limitation en pourcentage du nombre des résidences mobiles de loisirs, définies par l'article R 444-2 du code de l'urbanisme comme des structures démontables ou transportables , celle-ci n'est pas illégale dans la mesure où le code de l'urbanisme en son article R 444-3 a) prévoit lui-même une telle limitation du nombre des habitations légères et de loisirs au sein des terrains de camping et de caravaning, lesquels doivent demeurer principalement affectés à une occupation saisonnière sous la forme de tentes et de caravanes ; qu'il ne saurait à cet égard être valablement soutenu que les « mobil-homes » ou résidences mobiles, lesquels rentrent dans la catégorie des habitations légères et de loisirs, ne seraient qu'une variété particulière de caravanes et ne pourraient de ce fait faire l'objet d'aucune limitation, nonobstant les termes de circulaires ministérielles dépourvues de caractère impératif ou d'une norme AFNOR, auxquelles se réfère la requérante ;
Considérant que le schéma directeur ne fait que donner des orientations générales qui, si elles s'imposent aux communes lors de la rédaction de leur plan local d'urbanisme, n'ont aucun effet direct sur les détenteurs d'autorisations d'urbanisme ni sur les demandes nouvelles d'occupation du sol ; que dès lors le moyen tiré de ce que le schéma directeur ne peut régir la situation des mobil-hommes, lesquels ne constituent pas des constructions, doit en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'utilisation du sol sont différentes ; que, dès lors qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la limitation de la capacité d'accueil des campings au niveau atteint en 1999 ne porte pas illégalement atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant enfin que les auteurs du schéma directeur ont pu légalement prévoir, dans un but de protection de l'environnement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que dans les espaces boisés à conserver les campings existants ne pourraient accueillir que de l'hébergement léger sous forme de tentes ou caravanes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2000 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rendu exécutoire le schéma directeur de l'île de Ré ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR est rejetée.
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02BX00839