Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002 sous le n° 02BX00657, présentée pour la société ETOILE DU REPOS dont le siège est Prise du Portail Rouge Route du fief de la Lande à BOURCEFRANC LE CHAPUS (17580), représentée par son gérant en exercice ;
La société ETOILE DU REPOS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00427 du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bourcefranc le Chapus en date du 22 juin 1999 refusant l'autorisation d'extension du terrain de camping qu'elle exploite sur le territoire de ladite commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 14 janvier 2000 ;
3°) de condamner la commune de Bourcefranc le Chapus à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 68-04-04-02 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- les observations de Me Roche, avocat de la société ETOILE DU REPOS ;
- et les conclusions de M.BEC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au 22 juin 1999, date de la décision par laquelle le maire de la commune de Bourcefranc le Chapus a refusé d'accorder à la société ETOILE DU REPOS l'autorisation de procéder à l'extension du camping qu'elle exploite : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser... Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées... ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. ;
Considérant qu'en estimant, par le jugement attaqué du 27 décembre 2001, que les dispositions précitées de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme faisaient obligation aux communes littorales qui entendent autoriser l'ouverture ou l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des parties urbanisées de leur territoire de créer, dans leur plan d'occupation des sols, un ou plusieurs secteurs affectés, sinon exclusivement, du moins de manière prépondérante à ce type d'occupation du sol particulier, le tribunal administratif de Poitiers a ajouté aux dispositions de cet article une condition qui n'y figure pas et a ainsi entaché son jugement d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la société ETOILE DU REPOS a envisagé de procéder à l'extension du camping qu'elle exploite était situé, à la date de la décision attaquée, en zone NAd du plan d'occupation des sols de ladite commune alors opposable, définie par ce plan comme une zone naturelle non urbanisée destinée à la réalisation d'opérations d'aménagement favorisant le développement des loisirs et du tourisme et dans laquelle étaient admis notamment les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; que ledit terrain était donc bien situé dans un secteur prévu pour l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ; que, par suite, le maire de la commune a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme en refusant, pour le motif tiré de ce que cette zone ne constitue pas un secteur spécifique au sens des dispositions de cet article, l'autorisation sollicitée ;
Considérant que la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que l'insertion paysagère n'est pas satisfaisante conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'aux termes de l'article R. 443-10 du même code : Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ; A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore. ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet en cause est entouré par la voie communale n° 11, une parcelle boisée, quelques parcelles à vocation agricole et un ruisseau ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'aménagement projeté, qui consiste en la création de 67 emplacements supplémentaires, d'un bloc sanitaire et d'un point d'accueil d'une superficie totale de 89 m² et d'une hauteur de 3,70 m serait de nature à porter atteinte au caractère des paysages naturels environnants et des lieux avoisinants, lesquels ne présentent aucun intérêt remarquable particulier ; que, par suite, le maire de la commune de Bourcefranc le Chapus a méconnu les dispositions précitées des articles R. 111-21 et R. 443-10 du code de l'urbanisme en refusant d'autoriser l'extension sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETOILE DU REPOS est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 décembre 2001 et des décisions du maire de la commune de Bourcefranc le Chapus en date des 22 juin 1999 et 14 janvier 2000 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bourcefranc le Chapus à verser à la société ETOILE DU REPOS la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 décembre 2001, ensemble les décisions du maire de la commune de Bourcefranc le Chapus en date des 22 juin 1999 et 14 janvier 2000 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bourcefranc le Chapus est condamnée à verser à la société ETOILE DU REPOS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ETOILE DU REPOS est rejeté.
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02BX00657