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29/04/2004 | FRANCE | N°00BX00985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 29 avril 2004, 00BX00985


Vu la requête, enregistrée 2 mai 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00985, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional de la jeunesse et des sports a abrogé son arrêté en date du 8 août 1997 en tant que celui-ci lui attribuait le brevet d'éducateur sportif de premier degré ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée 2 mai 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00985, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional de la jeunesse et des sports a abrogé son arrêté en date du 8 août 1997 en tant que celui-ci lui attribuait le brevet d'éducateur sportif de premier degré ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Classement CNIJ : 54-01-01-01

30-01-04-02-03

30-01-04-01-01 C+

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susmentionné du ministre de la jeunesse et des sports en date du 19 avril 1996 : La formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme est fractionnée en quatre modules qui font l'objet, chacun, d'une évaluation. Cette formation se déroule en alternance sur une durée de 1 030 heures, dont un tiers en entreprise minimum. Les quatre modules se répartissent ainsi : M1 : connaissance didactique et maîtrise des exercices et des pratiques (180 heures) ; M2 : relation avec le milieu et les pratiquants (200 heures) ; M3 : animation et organisation de la pratique (350 heures) ; M4 : connaissance et maîtrise des méthodes et des techniques et pratique personnelle (300 heures). Le contenu des modules de la partie spécifique figure en annexe du présent arrêté. ; que selon l'article 8 du même arrêté : Le jury, conformément aux articles 10 et 35 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, établit, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du dossier individuel de chaque candidat, la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme. Pour être déclaré admis, le candidat devra avoir satisfait à l'ensemble des modules de formation, c'est-à-dire obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 à chaque module, ainsi qu'une note égale ou supérieure à 10/20 à chacun des dossiers visés à l'article 6. ; que l'acte par lequel le directeur régional de la jeunesse et des sports, constatant la décision souveraine du jury sans disposer à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation, délivre le brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré constitue une décision à caractère recognitif, insusceptible de créer des droits au profit de ses bénéficiaires ;

Considérant que pour soutenir qu'il est titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré, option métiers de la forme, M. X se prévaut des droits qui lui auraient été conférés par l'arrêté du directeur régional de la jeunesse et des sports en date du 8 août 1997 lui attribuant ce brevet ; qu'il est constant, cependant, que le requérant n'a pas obtenu, au terme de la session de formation qui s'est déroulée de septembre 1996 à juin 1997, la moyenne requise dans les modules M1 et M3 ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il lui fût conféré le brevet d'Etat correspondant ; que c'est, dès lors, sans méconnaître l'étendue de ses droits que, par arrêté en date du 22 avril 1998, pris conformément à la délibération du jury du 19 juin 1997 mentionnant M. X comme non admis, le directeur régional de la jeunesse et des sports a abrogé l'arrêté du 8 août 1997 en tant que celui-ci attribuait le brevet d'Etat d'éducateur sportif à l'intéressé ; que la circonstance que le requérant exerce la profession d'éducateur sportif depuis la rentrée scolaire 1997 est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00985 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00985
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;00bx00985 ?
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