Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 2001 présentée pour la S.A.R.L. MU 13 SANTE COMMUNICATION, dont le siège social se trouve à La Bobinerie à Saint-Georges des Coteaux (17810) ;
La S.A.R.L. MU 13 SANTE COMMUNICATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-01 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expression du désaccord du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. MU 13 SANTE COMMUNICATION n'a pas répondu par écrit à la notification de redressement du 30 mars 1998 ; que, si elle soutient que les redressements auraient été contestés oralement le 29 avril 1998 dans les bureaux du centre des impôts de Saintes, en présence du vérificateur, un tel entretien ne peut être regardé comme la présentation régulière d'observations au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations orales formulées par la société requérante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des article 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées... de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant que, par jugement du 21 mars 1995, le tribunal de commerce de Saintes a autorisé la reprise des actifs de la société MU 13 Services , qui exerçait une activité de conception et fabrication de matériel micro-électronique dans le domaine hospitalier, par la S.A.R.L. MU 13 SANTE COMMUNICATION, en cours de formation ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'activité effective de la S.A.R.L. MU 13 SANTE COMMUNICATION a débuté le 22 mars 1995 ; qu'à cette date, M. X..., ancien associé de la société MU 13 Services, détenait 75 parts du capital social de la S.A.R.L. MU 13 SANTE COMMUNICATION ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la condition relative à la détention du capital, prévue à l'article 44 septies précité, n'était pas remplie à la date de la création de la S.A.R.L. MU 13 SANTE COMMUNICATION, nonobstant la circonstance que, à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le 30 août 1995, M. X... ne détenait plus de parts dans le capital de ladite entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'activité de l'entreprise créée était remplie, que la S.A.R.L. MU 13 SANTE COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1995, 1996 et 1997 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MU 13 SANTE COMMUNICATION est rejetée.
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01BX01325