Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 septembre 2000 présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PRILOUZE, dont le siège se trouve Parc Cadera à Mérignac (33700) ;
La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PRILOUZE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
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Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a répliqué aux observations présentées par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PRILOUZE ; que cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209, que les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et leur montant, entrer en compte pour la détermination de la variation de l'actif net afférente audit exercice alors même que, pour quelque motif que ce soit, elles n'avaient pas encore été recouvrées au moment de la clôture dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PRILOUZE, qui exploite un domaine agricole produisant essentiellement des légumes et du maïs, bénéficie, à ce titre, des aides communautaires mises en place dans le cadre de la politique agricole commune ; qu'en réponse à la demande d'aide compensatoire qu'elle avait déposée le 2 mai 1996, une aide d'un montant prévisionnel de 1 134 515 F lui a été accordée par décision de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date du 26 juin 1996 ; que, par suite, la créance correspondante était certaine dans son principe et déterminée dans son montant au 30 septembre 1996, date de clôture de l'exercice en litige, nonobstant la circonstance que ladite aide n'a été effectivement versée que le 16 octobre 1996 ;
Considérant, il est vrai, que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PRILOUZE se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant de l'instruction 5 E-5-94 du 5 mai 1994 confirmée le 21 septembre 1999, laquelle prévoit des mesures de tempérament ainsi définies : « S'agissant des éléments physiques, les exploitants agricoles peuvent faire valoir qu'ils sont grevés d'une incertitude plus ou moins forte tenant au risque de mesures communautaires de plafonnement ou nationales de régulation budgétaire qui pourraient intervenir avant la liquidation de la prime. En tout état de cause, cette incertitude est levée dès lors que les crédits correspondant au premier acompte de la prime (ou sa totalité si elle est versée en une seule fois) sont engagés par l'administration, selon les cas au niveau des services nationaux ou départementaux. Il est donc admis que la comptabilisation de la prime demandée soit retardée jusqu'à cette date qui est connue des intéressés par la voie de leurs publications professionnelles » ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'engagement des crédits relatifs au versement de l'aide litigieuse aurait été effectué postérieurement au 30 septembre 1996, date de clôture de l'exercice en litige ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PRILOUZE ne peut utilement se prévaloir de ladite doctrine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PRILOUZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre1996 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PRILOUZE la somme que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE PRILOUZE est rejetée.
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00BX02329