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26/04/2004 | FRANCE | N°00BX02116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 00BX02116


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er septembre 2000 présentée par la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES, dont le siège se trouve à Aurin (31570) ;

La SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993 ;

2°) de lui accorder la décha

rge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F au titre des frais ir...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er septembre 2000 présentée par la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES, dont le siège se trouve à Aurin (31570) ;

La SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période s'étendant du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993, soutient qu'elle n'a jamais eu notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le désaccord l'opposant à l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a reçu notification d'une correspondance du vérificateur en date du 25 août 1995 destinée à l'informer de la teneur de cet avis et des conséquences que le vérificateur entendait tirer de celui-ci ; que si la société requérante fait valoir que l'avis de la commission n'était pas effectivement joint à cette correspondance, celle-ci comportait à deux reprises la mention expresse selon laquelle l'avis de la commission était joint audit envoi ; que la société a été ainsi mise en mesure de demander à l'administration communication de l'avis prétendument manquant et d'obtenir cette communication en temps utile avant la mise en recouvrement, le 7 décembre 1995, des impositions litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de communication de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES, dont les recettes étaient enregistrées chaque jour au moyen d'une écriture globale, n'a pu présenter au vérificateur aucune pièce permettant de justifier le détail de ces opérations ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité produite par la requérante au motif que celle-ci était affectée de graves irrégularités ; que, par suite, les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord existant entre le contribuable et l'administration, il incombe à la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES, le vérificateur a déterminé, d'une part, les recettes correspondant aux entrées payantes en multipliant le nombre des entrées figurant sur des éphémérides présentées par la société par le tarif en vigueur au cours de la période vérifiée, d'autre part, le nombre de doses théoriques correspondant au volume d'alcool consommé obtenu par le dépouillement exhaustif des factures d'achat ; que, malgré la globalisation des recettes et l'absence de pièces justificatives, il a pris en compte une partie des nombreuses pratiques commerciales dont la société fait état ; que les recettes afférentes aux consommations de bières ou boissons non alcoolisées ainsi qu'au grill ou au vestiaire ont été retenues pour leurs montants déclarés ; qu'une telle méthode ne saurait être regardée comme viciée dans son principe ou excessivement sommaire, nonobstant la circonstance que l'administration aurait réduit les bases d'imposition à la suite de l'admission partielle de la réclamation du contribuable ;

Considérant que pour critiquer la méthode de reconstitution précédemment décrite, la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES soutient que l'administration commet une erreur manifeste en admettant que 20 % des consommations au verre étaient vendues au prix unitaire de 20 F au lieu du tarif normal de 40 F tout en refusant de retenir une même proportion de bouteilles vendues au tarif de 300 F au lieu de 450 F ; que, toutefois, les allégations de la société sur les consommations vendues à prix réduit ne permettent pas d'établir, en l'absence de toute pièce justificative, que les bases d'imposition retenues par le vérificateur présenteraient un caractère exagéré ;

Considérant, enfin, que la reconstitution du chiffre d'affaires proposée par le contribuable, qui s'appuie sur les mêmes principes que la méthode utilisée par le vérificateur mais sur des données chiffrées différentes, n'est assortie d'aucune pièce justificative et ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE FAIT CASTRO FRERES est rejetée.

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00BX02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02116
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;00bx02116 ?
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