Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 février 2000 rejetant leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 et en condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
4) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1991 et 1992 à raison de leur quote-part de 20 % dans le capital de la S.C.I. Auperie ; que le programme de cette société n'ayant donné lieu à aucune opération imposable au titre de l'exercice 1990, les charges engagées au titre de cet exercice ont été comptabilisées en charges constatées d'avance au titre de l'exercice clos en 1990 et portées en déduction du résultat de l'exercice 1991 ; que l'administration a écarté la déduction sur l'exercice clos en 1991 de diverses charges d'honoraires réglés en 1990 au motif que ces honoraires n'avaient pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts ; qu'elle a écarté également des honoraires comptabilisés au titre des exercices clos en 1991 et 1992 pour le même motif ; que, si les requérants ne contestent pas la pertinence de ce motif de rejet pour les honoraires restant en litige, motif justifiant au demeurant légalement le rejet de la déduction de ces charges, ils soutiennent, d'une part, que le tribunal administratif a refusé à tort de considérer que les conditions posées par la réponse au député Bécam du 28 mai 1968 pour la déduction de ces honoraires étaient remplies et, d'autre part, que le redressement afférent aux charges de l'année 1990 devait être notifié au titre de cette année et non pas de l'année 1991 conformément à la réponse au sénateur Masseret du 28 août 1986 ;
Considérant qu'en premier lieu, il est constant que les honoraires versés en 1990 par la S.C.I. Auperie, qui n'a réalisé aucune opération imposable au titre de l'exercice clos en 1990, correspondent à des biens qui n'ont été livrés qu'au cours de l'exercice suivant ; que la déduction de ces honoraires à titre de charges ayant été régulièrement opérée sur ce dernier exercice par le truchement du compte de régularisation charges constatées d'avance , le redressement afférent à cette déduction a été à bon droit effectué au titre de l'exercice clos en 1991 ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la réponse du 28 août 1986 au sénateur Masseret, reprise à la documentation administrative de base 5 A- 315 à jour au 1er septembre 1995, dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas dès lors que les charges litigieuses ont été effectivement réintégrées en 1991, année de leur comptabilisation comme charges déductibles ;
Considérant qu'en deuxième lieu, M. et Mme X entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du 28 mai 1968 du ministre de l'économie et des finances à une question écrite de M. Bécam, député, selon laquelle les commissions versées à des tiers peuvent être déduites lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament demeure... soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; qu'ils ne produisent cependant pas d'attestation de l'architecte pour un versement de 21 281 F en 1991 ni des sociétés Aala et Force Market ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient l'administration, les requérants ont produit une attestation de la société GFCF en date du 15 mai 1992 faisant état de ce qu'elle avait déclaré des honoraires perçus de la S.C.I. Auperie pour un montant de 3 551 825 F en 1990 et 79 925 F en 1991 ; que l'administration, qui a reçu au surplus une copie du grand livre des comptes auxiliaires et du bilan de l'entreprise, a ainsi été mise à même de vérifier l'exactitude de la déclaration de la société GFCF ; que c'est par suite à tort que l'administration a refusé de reconnaître le caractère déductible de ces charges pour la S.C.I. Auperie ; que, s'agissant des honoraires versés à la société LMP, si l'attestation de déclaration de ces honoraires par cette société doit être écartée en ce qui concerne les années 1991 et 1992 faute pour ladite société d'avoir souscrit ses déclarations de résultats au titre de ces années, cette même attestation ne saurait être écartée en ce qui concerne l'année 1990 pour un montant de 84 317 F dès lors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué par l'administration qu'elle n'aurait pas été mise à même de vérifier l'exactitude de cette attestation sur ce point ; qu'ainsi c'est à tort que l'administration a réintégré pour un montant de 3 636 142 F les honoraires versés en 1990 et déduits au cours de l'exercice clos en 1991 et pour un montant de 79 925 F les honoraires versés et comptabilisés en 1991 ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés seulement à demander que les bases de leur impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1991 soient réduites de la somme de 743 213 F correspondant à leurs droits dans la S.C.I. Auperie et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 sont réduites de la somme de 743 213 F.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. et Mme X en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 à concurrence de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX00933