Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 01BX01430 le 7 juin 2001 par télécopie et le 15 juin 2001 en original au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... par Me David Y..., avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement de 142.832 F mise en recouvrement le 24 août 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
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Vu 2°) enregistrée sous le n° 01BX01420, la requête présentée pour la S.C.I. ANAIS, ayant son siège ... à Le Tampon (97430), par la Selarl Hoareau-Girard ;
Classement CNIJ : 68-024-03 C+
La S.C.I. ANAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 285.882 F, représentant le complément de taxe locale d'équipement auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 4 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse ;
3°) d'ordonner le remboursement à son profit de la somme de 285.857 F ainsi que les intérêts moratoires au taux légal depuis le règlement indu ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. Desramé,
et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 01BX01430 et 01BX01420 présentées par M. et la S.C.I. ANAIS présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que M. X... a été autorisé, par arrêté du 29 juillet 1991 du maire du Tampon, à construire un bâtiment de 1100 mètres carré de surface hors-oeuvre brute et de 367 mètres carré de surface hors-oeuvre nette (SHON) ; que M. puis la S.C.I. ANAIS, au profit de laquelle le permis de construire a été transféré le 24 octobre 1994, ont, d'une part, transformé une partie des parkings prévus en sous-sol par le permis en local commercial et, d'autre part, construit un niveau supplémentaire à usage d'habitation ; que ces modifications ont eu pour effet de porter la surface hors oeuvre nette à environ 945 mètres carrés ; que suite à la constatation de ces infractions, un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. le 8 décembre 1997 au titre du rehaussement de la taxe locale d'équipement (TLE) due ainsi que de l'amende y afférente, le tout pour un montant 142.832 F ; que, sur la base de deux procès-verbaux d'infraction, la S.C.I. ANAIS a été elle même destinataire d'un avis de mise en recouvrement d'un complément de taxe locale d'équipement et d'une amende fiscale pour un montant total de 285.882 F, somme qu'elle a entièrement réglée ; que M. et la S.C.I. ANAIS ont demandé la décharge de ces sommes au motif de l'absence de toute procédure contradictoire ; qu'ils interjettent régulièrement appel de deux jugements du tribunal administratif de Saint Denis en date du 22 février 2001 ayant rejeté leur demande en décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1°) De plein droit : a. Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; b. Dans les communes de la région parisienne... La taxe est perçue au profit de la commune... ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions ; qu'aux termes alors applicables de l'article 1723 quater du même code : I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. ... En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification. II - En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'enfin aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ;
Considérant d'une part, que les dispositions de l'article 1723 quater II du code général des impôts qui précisent la procédure de recouvrement, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instituer une procédure de taxation d'office, excluant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales, dans le cas de construction en infraction aux obligations résultant du permis de construire délivré, quelle que soit l'importance des modifications ou adjonctions par rapport au permis originel ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que l'administration conteste les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement contenus dans la demande de permis conformément aux prescriptions de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, elle est tenue de respecter la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en jugeant que M. et la S.C.I. ANAIS qui avaient obtenu un permis de construire pour la construction qu'ils avaient entreprise pouvaient être taxés d'office en raison des dépassements de SHON constatés, le tribunal administratif de Saint Denis a entaché ses jugements d'une erreur de droit ; que M. et la S.C.I. ANAIS sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté leur demande en décharge de la taxe litigieuse ;
Considérant que la décharge de la taxe litigieuse prononcée par le présent arrêt entraîne de plein droit l'obligation pour l'administration de procéder au remboursement au profit de la S.C.I. ANAIS de la taxe versée à tort ainsi que le paiement d'intérêts dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la S.C.I. ANAIS tendant à ce que soit ordonné ce remboursement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la S.C.I. ANAIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis en date du 22 février 2000 est annulé.
Article 2 : Il est donné décharge à M. du supplément de taxe locale d'équipement et de l'amende y afférente mises à sa charge pour un montant de 142.832 F par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1997.
Article 3 : Il est donné décharge à la S.C.I. ANAIS du supplément de taxe locale d'équipement et de l'amende fiscale y afférente mises à sa charge pour un montant total de 285.857 F par avis de mise en recouvrement du 4 décembre 1995.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.C.I. ANAIS est rejeté.
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01BX01420 - 01BX01430