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08/04/2004 | FRANCE | N°00BX01758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00BX01758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000 sous le n° 00BX01758, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 990067 du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à lui verser la somme de 50.000F ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.562.173 F en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores et de la dévaluation de sa maison d'habitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du

1er février 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000 sous le n° 00BX01758, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 990067 du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à lui verser la somme de 50.000F ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.562.173 F en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores et de la dévaluation de sa maison d'habitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 C

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X, qui a acquis en 1989 une maison d'habitation achevée en 1984 située au lieu-dit Ravine Blanche à proximité de la déviation nord-ouest de Saint-Pierre, recherche la responsabilité de l'Etat à raison des nuisances occasionnées par la mise en service en 1996, sur cette déviation, de deux voies supplémentaires et d'une voie réservée aux véhicules lents dont les travaux ont été déclarés d'utilité publique par un arrêté du 28 avril 1992 ; qu'en admettant même que dès l'origine de ladite déviation, en 1978, le principe de doublement de cette voie avait été arrêté, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait eu connaissance des caractéristiques de ce projet, tel qu'il a été réalisé notamment avec une voie montante réservée aux poids lourds, avant le 26 octobre 1989 date à laquelle il est devenu propriétaire de cet immeuble et qu'il ait pu, par voie de conséquence, prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cette déviation dans sa configuration actuelle ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que M. X ne serait pas en droit de prétendre à la réparation du préjudice résultant pour lui de ces nuisances ;

Considérant que l'immeuble de M. X est situé à environ 42 mètres de l'axe de la voie en cause ; qu'il résulte de l'instruction que les nuisances sonores que supporte M. X du fait de l'utilisation de la déviation nord-ouest de Saint-Pierre dans sa configuration actuelle excèdent celles que peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains des voies à grande circulation ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a déclaré l'Etat responsable du préjudice anormal et spécial subi par M. X. ;

Sur le montant de l'indemnité :

Considérant que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par M.X en fixant à 50.000 F, soit 7.622,45 euros, le montant de l'indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice ;

Considérant que si M. X produit en appel un certificat d'expertise non contradictoire qui évalue à 173.000 euros la moins value apportée à l'immeuble du fait des nuisances sonores résultant du fonctionnement de la déviation nord-ouest de Saint-Pierre, il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune mesure ne permettrait d'améliorer le niveau sonore de la maison ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de la situation préexistante, qui était déjà de nature à entraîner une dépréciation de la maison, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité destinée à réparer la dépréciation de l'immeuble de M. X du fait du fonctionnement de ladite déviation dans sa configuration actuelle en la fixant à 60.000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; que, dès lors, M. X est seulement fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ; que l'appel incident du ministre doit en conséquence être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 67.622,45 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetés.

3

00BX01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01758
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HUBERT-DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-08;00bx01758 ?
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