Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2000 sous le n° 00BX01404, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... et pour M. Hervé X, demeurant ... ;
M. Thierry X et M. Hervé X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971033 du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait de l'accident mortel dont a été victime leur père ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 60.000 F au titre de leur préjudice moral ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- les observations de Me Vital-Mareille représenté par Me Sempe, avocat des consorts X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 16 septembre 1996 vers 8 heures 40, alors qu'il franchissait la route nationale 10 en provenance de la route départementale 348, le véhicule conduit par M. Michel X a été percuté par un poids lourds arrivant sur sa droite ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie établi le jour même, qu'au moment de l'accident mortel dont a été victime M. Michel X la partie Est de la route nationale 10 avait été mise à double sens pour permettre l'exécution de travaux sur la partie Ouest de cette voie ; que sur la route départementale 348, dans le sens emprunté par M. X, se trouvaient deux types de signalisation, permanente et temporaire, réglementant l'accès à la route nationale ; que la signalisation permanente était constituée d'un panneau de type AB 5 annonçant un stop situé à 150 mètres de l'intersection ainsi que, à la limite de la chaussée abordée, d'un panneau stop de type AB 4 et d'une ligne blanche continue au sol matérialisant le stop ; que la signalisation temporaire comportait, à 200 mètres de l'intersection un panneau temporaire de type AK 5 annonçant les travaux, à environ 20 mètres de l'intersection un panneau temporaire d'information portant l'inscription chaussée mise à double sens de circulation sur RN 10 et un panneau de danger de type A 14 au-dessus duquel était placé un panneau circulaire d'obligation de tourner à droite de type B 21 c 1 et à la limite de la chaussée abordée un nouveau panneau temporaire d'obligation de tourner à droite de type B 21 c 1 , placé au même niveau que le panneau permanent indiquant le stop ; qu'en outre les voies de circulation de la route nationale 10 étaient séparées, au niveau de l'intersection, par des cônes rapprochés destinés à dissuader les usagers venant de la route départementale 348 de traverser la chaussée et visibles de ladite départementale ; que rien ne permet d'établir que cette signalisation, qui était en place lors du constat de gendarmerie qui a suivi l'accident, ne l'était pas au moment même de l'accident ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de Melle Sandrine X, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur père ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. Thierry et Hervé X et les conclusions de Melle X sont rejetées.
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00BX01404