Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2002, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Philippe Saint Marcoux, avocat au Barreau de Paris ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
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Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01
19-01-04-01
19-01-04-03
19-06-02
19-02-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Saint Marcoux, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la notification de redressement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ... ;
Considérant que la notification du 9 décembre 1997 expose en termes clairs les motifs de droit et de fait du redressement contesté ; qu'ainsi, la notification de redressement était suffisamment motivée pour permettre à M. X de critiquer utilement le redressement consécutif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1995 et 1996 ; que les pénalités de mauvaise foi sont, également, suffisamment motivées ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que le taux de l'intérêt de retard est fixé par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ; qu'est donc inopérante la circonstance invoquée qu'il aboutirait, comme en l'espèce, à un taux supérieur à celui de l'intérêt légal, dont le champ d'application est, en tout état de cause, différent ;
Considérant, d'autre part, que l'intérêt de retard a essentiellement pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance ; que, par suite, il n'entre pas dans la champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Germain X est rejetée.
02BX02728 - 3 -