La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2004 | FRANCE | N°02BX02728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 01 avril 2004, 02BX02728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2002, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Philippe Saint Marcoux, avocat au Barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demand

ée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

..................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2002, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Philippe Saint Marcoux, avocat au Barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-01-04-01

19-01-04-03

19-06-02

19-02-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Saint Marcoux, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la notification de redressement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ... ;

Considérant que la notification du 9 décembre 1997 expose en termes clairs les motifs de droit et de fait du redressement contesté ; qu'ainsi, la notification de redressement était suffisamment motivée pour permettre à M. X de critiquer utilement le redressement consécutif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1995 et 1996 ; que les pénalités de mauvaise foi sont, également, suffisamment motivées ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que le taux de l'intérêt de retard est fixé par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ; qu'est donc inopérante la circonstance invoquée qu'il aboutirait, comme en l'espèce, à un taux supérieur à celui de l'intérêt légal, dont le champ d'application est, en tout état de cause, différent ;

Considérant, d'autre part, que l'intérêt de retard a essentiellement pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance ; que, par suite, il n'entre pas dans la champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Germain X est rejetée.

02BX02728 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02728
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-01;02bx02728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award