Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 décembre 2002 et 20 janvier 2003 présentés pour M. Germain X, demeurant ..., par Me Philippe Saint Marcoux, avocat au Barreau de Paris ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Classement CNIJ : 19-01-04-01
19-01-04-03
19-01-03-02-02-01
15-02-01 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Saint Marcoux, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que la notification du 9 décembre 1997 expose en termes clairs les motifs de droit et de fait du redressement contesté ; qu'ainsi la notification était suffisamment motivée pour permettre à M. X de critiquer utilement le redressement consécutif au maintien au passif du bilan d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée prescrite ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que le paragraphe 1 de l'article 1729 dudit code dispose que : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ; qu'en vertu du dernier alinéa du paragraphe 4 bis de l'article 158 du même code, l'abattement sur le bénéfice prévu au profit des adhérents à un centre de gestion agréé est supprimé quand la mauvaise foi de l'adhérent est établie à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, que lors de l'examen de la comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par M. X, le vérificateur a constaté que figurait au passif du bilan des exercices clos les 30 juin 1994 et 30 juin 1995 une dette de taxe sur valeur ajoutée dont l'entreprise n'était plus redevable, par application des règles de prescription fixées par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, d'un montant respectivement de 40 753,00 F (6 212,76 euros) et 316 824,00 F (48 299,51 euros) ; que ces sommes ont été réintégrées dans les résultats imposables des exercices considérés, conformément au paragraphe 2 de l'article 38 du code général des impôts ; qu'ainsi, ce redressement est indépendant de l'insuffisance constatée dans les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il en résulte que les pénalités de mauvaise foi dont le complément d'impôt sur le revenu correspondant a été assorti, et qui ont donné lieu à une motivation suffisante, ne sauraient en conséquence être regardées, en tout état de cause, comme une double sanction de cette insuffisance ; que l'administration justifie du bien-fondé de ces majorations par le comportement du contribuable qui ne pouvait ignorer la prescription de la dette et ses conséquences, sur lesquelles son attention avait été attirée lors d'un précédent contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du dernier alinéa du paragraphe 4 bis de l'article 158 précité, l'abattement dont avait bénéficié M. X, en tant que membre d'un centre de gestion agréé, a été régulièrement supprimé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et contrairement à ce que soutient M. X, que ces différentes sanctions, dont le cumul est expressément prévu par les dispositions susvisées, concernent des faits différents ; qu'ils ne méconnaissent, en tout état de cause, aucun principe général de droit interne, ni le droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'opposeraient au cumul des sanctions ;
Considérant, en revanche, que l'administration admet en appel que les majorations de mauvaise foi, dont ont été aggravés les droits correspondant à la suppression de l'abattement prévu en faveur des adhérents à un centre de gestion agréé, ne sont pas fondées ; qu'il convient, en conséquence, d'en prononcer la décharge, soit les sommes de 7 981,32 euros et de 3 303,42 euros au titre respectivement des années 1995 et 1996 ;
Considérant, en troisième lieu, que le taux de l'intérêt de retard est fixé par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ; qu'est donc inopérante la circonstance invoquée qu'il aboutirait, comme en l'espèce, à un taux supérieur à celui de l'intérêt légal, dont le champ d'application est, en tout état de cause, différent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, qu'en tant qu'elle concerne les pénalités de mauvaise foi afférentes à la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. Germain X est déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti à concurrence de 7 981,32 euros pour l'année 1995 et de 3 303,42 euros pour l'année 1996.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 28 novembre 2002, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
02BX02727 - 3 -