Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2000, présentée pour Mlle Edith X, demeurant à ..., par Me Stéphane Montazeau, avocat au Barreau de Toulouse ;
Mlle X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation à laquelle elle a été assujettie par l'association départementale d'amélioration foncière du Gers au titre de l'année 1998 suivant le rôle modificatif du 15 avril 1999 ;
2') de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 11-02-07
11-01-06 C
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 : Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes ; que selon l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : Les rôles sont préparés par le receveur... Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet... ; qu'en application de ces dispositions, les rôles, dressés par les associations syndicales autorisées qui constituent des établissements publics administratifs, sont rendus exécutoires par le préfet ;
Considérant que l'association départementale d'amélioration foncière du Gers ne justifie, ni même n'allègue que le rôle contesté a été rendu exécutoire par le préfet ou un agent auquel ce dernier a donné délégation pour ce faire ; que le simple visa, au demeurant dépourvu de toute date, du secrétaire général de la préfecture sur l'état dressé le 15 avril 1999 ne saurait permettre d'affirmer que la formalité exigée a été accomplie ; que le rôle modificatif ayant donné lieu à l'émission du titre contesté est donc irrégulier ; que Mlle X est fondée, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la somme de 1 373,39 euros (9 008,83 F) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association départementale d'amélioration foncière du Gers à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association départementale d'amélioration foncière du Gers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 18 avril 2000, est annulé.
Article 2 : Mlle Edith X est déchargée de la participation à laquelle elle a été assujettie par l'association départementale d'amélioration foncière du Gers au titre de l'année 1998, d'un montant de 1 373,39 euros.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'association départementale d'amélioration foncière du Gers au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'association départementale d'amélioration foncière du Gers tendant à la condamnation de Mlle X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
00BX01415 - 3 -