Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 avril et 24 juillet 2000, présentés pour M. Germain X, domicilié chez la SCP Saint Marcoux et associés, 11 place de la Madeleine, Paris (75008), par Me Philippe Saint Marcoux, avocat au Barreau de Paris ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04
19-01-03-02-03
19-01-04-01
19-01-04-03
19-04-02-01-04-09
19-01-03-05
15-02-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Saint Marcoux, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour M. X ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions du 20 décembre 2000, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement d'une partie des pénalités de mauvaise foi, à concurrence de la somme de 18 903 F (2 881,74 euros) pour l'année 1992 et de la somme de 87 403 F (13 324,50 euros), pour l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant que si M. X soutient qu'il n'a eu que deux brefs entretiens avec le vérificateur, il ne démontre pas que, durant la vérification de comptabilité qui s'est déroulée au siège de son entreprise du 24 février au 19 avril 1995, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et qu'il aurait été ainsi privé des garanties ayant pour objet d'assurer au contribuable des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, contrairement à ce que prétend M. X, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner avant l'envoi de la notification de redressement une information sur les redressements qu'il envisageait ;
En ce qui concerne la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 11 août 1995 informait M. X qu'il disposait d'un délai de trente jours pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'intéressé n'a formulé aucune demande de saisine de cette commission avant l'expiration du délai dont il disposait pour ce faire ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de saisine de cette commission ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; que selon l'article 83 du même code, relatif à la détermination des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3' Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié, qui s'était rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que cet engagement se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il a contracté ;
Considérant qu'en l'absence de rémunération versée à M. X par la société Midi Languedoc Messageries, les sommes acquittées par le premier à titre de caution de la seconde ne peuvent pas être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des articles 13 et 83 précités ; qu'elles constituent des pertes en capital ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes dont M. X avait dû s'acquitter en qualité de caution n'étaient pas déductibles de son revenu imposable ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;
Considérant que le taux de l'intérêt de retard est fixé par les dispositions susvisées de l'article 1727 du code général des impôts ; qu'est donc inopérante la circonstance invoquée qu'il aboutirait, comme en l'espèce, à un taux supérieur à celui de l'intérêt légal, dont le champ d'application est, en tout état de cause, différent ;
Considérant que l'administration a substitué aux pénalités de mauvaise foi, dont le dégrèvement n'a pas été prononcé, les intérêts de retard dont le recouvrement a été omis ; que les moyens dirigés contre ces pénalités ne peuvent donc qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception du dégrèvement prononcé en cours d'instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 2 881,74 euros et de celle de 13 324,50 euros en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi afférentes aux années 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Germain X est rejeté.
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