Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 20 avril, 24 juillet et 19 septembre 2000, présentés pour M. Germain X, domicilié chez la SCP Saint Marcoux et associés, 11 place de la Madeleine, Paris (75008), par Me Philippe Saint Marcoux, avocat au Barreau de Paris ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04
19-01-03-02-03
19-01-04-01
19-01-04-03
19-01-05
15-02-04 C
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Saint Marcoux, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant que si M. X soutient qu'il n'a eu que deux brefs entretiens avec le vérificateur, il ne démontre pas que, durant la vérification de comptabilité qui s'est déroulée au siège social de son entreprise du 24 février au 19 avril 1995, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et qu'il aurait été ainsi privé des garanties ayant pour objet d'assurer au contribuable des possibilités de débat oral et contradictoire ; que, contrairement à ce que prétend M. X, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant l'envoi de la notification, des informations sur les redressements qu'il envisageait ;
En ce qui concerne la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 11 août 1995 informait M. X qu'il disposait d'un délai de trente jours pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'intéressé n'a formulé aucune demande de saisine de cette commission avant l'expiration du délai dont il disposait pour ce faire ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de saisine de cette commission ;
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 : II. B.- Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que ces dispositions font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 13 novembre 1995, qui ne se référait pas à la réponse aux observations du contribuable, soit discutée pour ce motif par la voie contentieuse ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, par une simple erreur matérielle, l'avis de mise en recouvrement adressé à M. X le 13 novembre 1995 se référait à une notification de redressement du 2 mai 1995 alors que la notification en litige était datée du 5 mai 1995, toutes les indications utiles quant à la nature et à la période de l'imposition et aux taux appliqués ainsi qu'au montant des droits et pénalités, permettant au contribuable d'identifier les bases imposables, figuraient sur ledit avis ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement en litige n'est pas entaché d'une erreur substantielle susceptible de remettre en cause sa régularité ;
Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait concernant une autre société dont il est gérant ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 5 mai 1995 comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels chaque catégorie de pénalités a été appliquée ; que ces pénalités ne sont donc entachées d'aucune insuffisance de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que le paragraphe 1 de l'article 1729 dudit code dispose que : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ; que le paragraphe 9 de l'article 271 A dudit code prévoit que : Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3. 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant égal à l'insuffisance constatée. Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 % de cette minoration est appliquée... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements ont été assortis de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727, de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 en cas de dépôt tardif des déclarations, de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 quand la mauvaise foi du contribuable est établie et, enfin, de la majoration spécifique de 40 % prévue par le 1° du paragraphe 9 de l'article 271 A relatif à la diminution de la taxe sur la valeur ajoutée d'une déduction dite de référence ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X, ces différentes sanctions, dont le cumul est expressément prévu par les dispositions susvisées, concernent des faits différents ; qu'ils ne méconnaissent, en tout état de cause, aucun principe général de droit interne, ni le droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'opposeraient au cumul des sanctions ;
Considérant, en troisième lieu, que le taux de l'intérêt de retard est fixé par les dispositions susvisées de l'article 1727 du code général des impôts ; qu'est donc inopérante la circonstance invoquée qu'il aboutirait, comme en l'espèce, à un taux supérieur à celui de l'intérêt légal, dont le champ d'application est, en tout état de cause, différent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Germain X est rejetée.
00BX00898 - 2 -