Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 30 septembre 2003, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme X de l'obligation de payer la somme de 342 742,49 F procédant du commandement de payer émis à son encontre le 26 septembre 2000 par le receveur des finances de Bergerac et a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-03-03-02-02-02 C+
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Fadli, avocat de Mme X ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de signification au ministre ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2003 a été enregistré au greffe de la cour le 30 septembre 2003, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, qui a couru à compter de la notification dudit jugement, le 6 juin 2003, au directeur des services fiscaux de la Dordogne ; que si Mme X invoque la méconnaissance, par les dispositions précitées de l'article R. 200-18, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que des articles 3, 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que, l'appel étant tardif, les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à fin de sursis sont elles-mêmes irrecevables, doit être écarté ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du livre des procédures fiscales : ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X, associée de la société civile immobilière La Bourgatie dont elle détenait 3710 des 3800 parts, décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée établie au nom de cette société, obligation qui résultait d'une mise en demeure valant commandement de payer délivrée à Mme X le 26 septembre 2000 par le receveur des finances de Bergerac ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'ordonner, en application des dispositions précitées, le sursis à exécution dudit jugement ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif s'est fondé à tort, pour accorder la décharge de l'obligation de payer litigieuse, sur ce que l'administration n'avait pas préalablement poursuivi vainement la société civile immobilière La Bourgatie ainsi que l'exige l'article 1858 du code civil paraît, en l'état de l'instruction, sérieux dès lors que ladite société est depuis le 20 octobre 1995 en situation de liquidation judiciaire et que le mandataire judiciaire a fait savoir le 1er septembre 1999 au receveur des finances chargé de recouvrer l'impôt que seuls les créanciers hypothécaires pourraient être désintéressés ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des éléments indiqués par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, non sérieusement contestés, que Mme X cherche à organiser son insolvabilité ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'actif de la société civile immobilière La Bourgatie, en liquidation judiciaire, ne permettra pas de désintéresser le Trésor ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE justifie, par suite, que l'Etat est exposé, en cas d'exécution immédiate du jugement contesté, au risque de ne plus pouvoir recouvrer la créance d'impôt dont s'agit et, donc, à des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est ordonné le sursis à exécution du jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X décharge de l'obligation de payer qui lui a été faite par mise en demeure valant commandement de payer en date du 26 septembre 2000 émise par le receveur des finances de Bergerac.
Article 2 : Les conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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03BX02015