Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00BX00145, présentée pour la FÉDÉRATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est ..., représentée par sa présidente Mme Ourth-Bresle ;
La FÉDÉRATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9603263 du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 22 juillet 1996 autorisant la fédération départementale des associations d'aide à domicile à créer un service de soins infirmiers à domicile et de la décision en date du 30 octobre 1996 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Classement CNIJ : 61-07-01 C
Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 modifié ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- les observations de Leenknegt, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES INFIRMIERS ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne autorisant la fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural à créer un service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées sur les cantons de Laroque-Timbaud, Puymerol, Villeneuve-Sud et Agen Nord Est ainsi que de la décision du préfet en date du 30 octobre 1996 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, d'une clause réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS : Le président...représente la Fédération en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, et dans tous les actes de la vie civile, et est investi de tous pouvoirs à cet effet. ; qu'aucune autre clause ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de la fédération ; qu'ainsi le président de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS avait qualité pour présenter la demande au nom de cette organisation devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que l'article 1er du décret du 8 mai 1981 prévoit que les services de soins à domicile, qui comptent au nombre des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 désormais codifiée dans le code de l'action sociale et des familles, assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées malades ou dépendantes, les soins infirmiers et d'hygiène générale, les concours nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, ainsi qu'éventuellement d'autres soins relevant d'auxiliaires médicaux ; que l'article 2 du même décret prévoit que l'autorisation de créer un tel service est accordée par le préfet lorsque l'opération répond aux prescriptions de fonctionnement du présent décret et aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population concernée (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Les services de soins à domicile pour personnes âgées assurent l'intervention : - d'infirmiers pour exécuter les actes de leur compétence nécessaires à la personne âgée, pour organiser le travail des aides-soignants et assurer, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux, afin d'assurer le suivi et la coordination des soins ; - d'aides-soignants (...) Ces personnes assurent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins d'hygiène générale et les concours nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, à l'exception des interventions relevant de l'aide ménagère ; qu'en vertu de l'article 5 de ce décret, les services de soins à domicile, pour assurer la présence en nombre suffisant d'infirmiers, peuvent passer convention avec des professionnels de statut libéral, le personnel propre au service devant toutefois comprendre au moins l'infirmier assurant la coordination des soins dispensés par le service ; que, par ailleurs, l'article 2 du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier prévoit que lorsque les soins infirmiers sont dispensés dans un service à domicile à caractère social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un service de soins à domicile pour personnes âgées ne peut être autorisé que si ses conditions de fonctionnement permettent de garantir que les aides-soignants qui y apportent leur concours interviennent sous la responsabilité d'un personnel infirmier qui peut soit être recruté en propre par le service, soit demeurer sous statut libéral et intervenir comme vacataire, en vertu d'une convention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 juin 1996, la fédération départementale des associations d'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) a sollicité du préfet de Lot-et-Garonne l'autorisation de créer un service de 18 places de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ; que le dossier de demande, au vu duquel il appartenait au préfet de se prononcer, n'envisageait le financement d'aucun acte infirmier de soins et ne prévoyait de financer l'intervention d'infirmiers qu'à hauteur, d'une part, de la rémunération d'un mi-temps pour l'infirmière coordinatrice et, d'autre part, de 2.200 A.M.I. annuels réalisés par les infirmiers libéraux ayant passé convention avec le service ; que même en tenant compte de la réduction à 10 places de la capacité du service finalement autorisé et à 2,8 du nombre de temps plein d'aides soignantes, le budget ainsi prévu pour la rémunération du personnel infirmier était insuffisant pour garantir l'accomplissement des actes infirmiers nécessaires et l'encadrement par des infirmiers de l'intervention des aides-soignantes du service auprès des personnes malades ou dépendantes, dans les conditions prévues par le décret du 8 mai 1981 ; que, dès lors, le préfet n'a pu légalement, par son arrêté du 22 juillet 1996, accorder à l'association d'aide à domicile en milieu rural l'autorisation sollicitée ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 22 juillet 1996, ensemble de la décision du 30 octobre 1996 rejetant son recours gracieux ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 22 juillet 1996 et sa décision en date du 30 octobre 1996 sont annulés.
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00BX00145