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18/03/2004 | FRANCE | N°00BX01342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 18 mars 2004, 00BX01342


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société TOUPIN NETTOYAGE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ... (82000), par Me Régis X..., avocat au Barreau de Toulouse ;

La société TOUPIN NETTOYAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mai 1990 au 31 août 1991, ainsi

que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandé...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société TOUPIN NETTOYAGE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ... (82000), par Me Régis X..., avocat au Barreau de Toulouse ;

La société TOUPIN NETTOYAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mai 1990 au 31 août 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-05

19-01-04

19-01-05

19-06-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société TOUPIN NETTOYAGE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les droits en principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration, peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que selon l'article L. 205 du même livre : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ; qu'en application de ces dispositions, la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne peut s'effectuer, en cas de vérification de comptabilité, qu'à l'intérieur de la période vérifiée ; que la société TOUPIN NETTOYAGE n'est donc pas fondée à solliciter que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er mai 1990 au 31 août 1991 soit compensé par des droits versés en septembre 1991 et en février 1992 ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que la société TOUPIN NETTOYAGE ne justifie pas avoir acquitté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, objet du redressement en litige, lors du dépôt des déclarations de septembre 1991 et de février 1992 ; qu'il ne saurait ainsi, en tout état de cause, être tenu compte de ces paiements pour le calcul des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TOUPIN NETTOYAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TOUPIN NETTOYAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TOUPIN NETTOYAGE est rejetée.

00BX01342 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01342
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx01342 ?
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