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18/03/2004 | FRANCE | N°00BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 18 mars 2004, 00BX01320


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société NETTOYAGE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 3 rue du Commandant Raynal, Montauban (82000), par Me Dupey, avocat au Barreau de Toulouse ;

La société NETTOYAGE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées pour l'année 1991 ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 219...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société NETTOYAGE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 3 rue du Commandant Raynal, Montauban (82000), par Me Dupey, avocat au Barreau de Toulouse ;

La société NETTOYAGE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées pour l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04

19-04-02-01-02

19-04-02-01-04

19-04-02-01-04-05 B

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Dupey, pour la société NETTOYAGE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NETTOYAGE, constituée entre les héritiers de M. Roger X, a repris, avec effet au 1er mai 1990, l'activité exercée par ce dernier dans le cadre d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, dont la société requérante a également acquis la propriété ; que l'administration a remis en cause la déduction du résultat imposable de la société de l'exercice 1991 des indemnités de congé payé versées au personnel et correspondant aux droits acquis au cours de la période antérieure à la reprise de l'activité de l'entreprise individuelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment...1° bis. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987... l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales afférentes à cette indemnité... ; qu'en application de l'article L. 122-12-1 du code du travail : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire,... le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

Considérant que si, en application du 1° bis du paragraphe 1 de l'article 39, les indemnités de congé payé doivent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel est né le droit à congé, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à la déduction des sommes correspondantes par l'employeur tenu d'en assurer effectivement le paiement ; qu'ainsi, en cas de transfert, comme en l'espèce, des contrats de travail à un nouvel employeur, ce dernier substitué en vertu de l'article L. 122-12-1 du code du travail à l'employeur précédent et tenu à ce titre au paiement de toutes les sommes et indemnités se rattachant au contrat de travail, est en droit d'inclure les indemnités de congé payé dans les charges déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été versées, bien que les droits à congé aient pris naissance avant ledit transfert ; que la circonstance que les salariés concernés sont susceptibles d'exiger le paiement de ces indemnités de leur ancien employeur ne saurait ni remettre en cause l'obligation qui pèse sur le nouvel employeur, ni dénaturer la charge supportée par ce dernier lors du versement effectif des sommes dues à ce titre ; que la société NETTOYAGE est donc fondée à solliciter l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a refusé d'admettre le caractère déductible des indemnités de congé payé en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que le jugement attaqué a prononcé la décharge de la majoration de 40 % dont était assortie l'imposition contestée ; que les conclusions tendant à la décharge de cette majoration sont donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NETTOYAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société NETTOYAGE la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société NETTOYAGE au titre de l'année 1991 est réduite d'une somme de 39 945,00 euros (262 022,00 F).

Article 2 : La société NETTOYAGE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 4 avril 2000, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la société NETTOYAGE la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NETTOYAGE est rejeté.

00BX01320 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01320
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx01320 ?
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