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18/03/2004 | FRANCE | N°00BX01294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 18 mars 2004, 00BX01294


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeannine X et l'indivision Roger X, domiciliés ..., par Me Régis Dupey, avocat au Barreau de Toulouse ;

Mme X et l'indivision Roger X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne leur a accordé qu'une décharge partielle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il ont été assujettis pour la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été assor

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2°) de leur accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeannine X et l'indivision Roger X, domiciliés ..., par Me Régis Dupey, avocat au Barreau de Toulouse ;

Mme X et l'indivision Roger X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne leur a accordé qu'une décharge partielle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il ont été assujettis pour la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02

19-06-02-02

19-06-02-08-03-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée, ensemble la dix-huitième directive du 18 juillet 1989 de ce Conseil portant suppression de certaines dérogations prévues par cette sixième directive ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Dupey, pour Mme X et l'indivision Roger X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de Mme X et de l'indivision Roger X :

Considérant que les requérants demandent qu'une compensation soit faite entre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 863 euros (5 663 F) en principal et 85 euros (557 F) au titre des pénalités, et la taxe afférente à des créances impayées et reversée à tort ; que l'administration admet en appel le bien-fondé de cette demande ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit ;

Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dont la rédaction applicable aux faits de l'espèce est issue de l'article 31-1 de la loi de finances pour 1990, pris pour la transposition des 6ème et 18ème directives susvisées du Conseil des communautés européennes : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : 1° a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13° et 15° de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même... ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'entrent dans le champ de cette taxe les cessions et apports de biens précédemment utilisés pour les besoins de l'exploitation du cédant et ayant ouvert droit à la déduction complète ou partielle de cette taxe lors de leur l'acquisition, importation ou livraison à soi-même par ledit cédant et, d'autre part, que si l'article 5§8 de la sixième directive susmentionnée permet aux Etats membres qui le souhaitent d'exonérer de taxe, sous certaines conditions, ces mêmes cessions et apports, le législateur français a entendu renoncer à cette faculté ; que, par suite, c'est à tort que, pour accorder la décharge sollicitée, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ces stipulations de la sixième directive ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les biens, objet de l'imposition contestée, faisaient partie de l'actif de la succession de M. Roger X, décédé le 5 avril 1990, et ont été attribués en indivision aux trois enfants du défunt ; que ces biens n'ont été apportés par ces derniers à la société X, créée le 1er mai 1990, que le 25 mai 1991 ; qu'il est constant que les héritiers n'ont pas repris l'activité exercée par leur père ; qu'ainsi, et alors même que la société disposait gratuitement des biens en question avant la date de l'apport, ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant été apportés par la personne qui les avait utilisés pour les besoins de son exploitation ; que l'apport du 25 mai 1991 n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article 261 du code général des impôts ; qu'ainsi, Mme X et l'indivision Roger X étaient fondés à demander la décharge de la taxe réclamée à raison de cette opération, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 1990, soit la somme de 5 186,00 euros (34 018 F) pénalités comprises ;

Considérant, toutefois, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir, à bon droit, que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de ce qu'un redressement initial effectué par l'administration avait déjà donné lieu à un dégrèvement partiel à concurrence d'une somme de 5 186 euros (34 018 F) pénalités comprises et qu'il a accordé, à tort, une décharge, à concurrence d'une somme 6 151 euros (40 345 F) pénalités comprises excédant le dégrèvement précité d'une somme de 965 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard, d'une part, à la décharge de 948 euros à laquelle les requérants peuvent prétendre et, d'autre part, à l'excédent de décharge de 965 euros, qui leur a été accordé en première instance, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander le rétablissement de l'imposition en litige à concurrence d'une somme de 17 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X et à l'indivision Roger X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le réduction a été accordée à Mme Jeannine X et à l'indivision Roger X sont rétablis à concurrence d'une somme de 17 euros au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 1990.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 4 avril 2000, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et de l'indivision Roger X est rejeté.

Article 4 : Le surplus du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

00BX01294 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01294
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx01294 ?
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