Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2000 sous le n° 00BX02762 présentée pour la COMMUNE D'ALBI, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1995 ;
La COMMUNE D'ALBI demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 23 avril 1996 par lequel le maire d'Albi a retiré son arrêté du 5 mars 1996 relatif à la promotion d'échelon de M. X ;
2°) rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et le condamne aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Classement CNIJ : 36-06-02-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les observations de Maître Vivier, collaborateur de la SCP Bugis Chabbert Peres Ballin Renier Alran, avocat de la COMMUNE D'ALBI ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par arrêté du 23 avril 1996, le maire d'Albi a rapporté son arrêté en date du 5 mars 1996 par lequel il avait promu M. Jacques X au 3ème échelon du grade de directeur territorial à compter du 1er février 1996, et a replacé l'intéressé au 2ème échelon de son grade ; que le maire ne pouvait retirer l'arrêté du 5 mars 1996, qui avait créé des droits au profit de M. X, qu'à la double condition que ledit arrêté fût illégal et que son retrait intervînt dans le délai de quatre mois suivant la prise de cet arrêté ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que la consultation de la commission administrative paritaire sur l'avancement d'échelon d'un fonctionnaire est nécessairement entachée d'irrégularité lorsque, la notation de l'intéressé pour l'année précédente n'ayant pas encore été établie, la commission n'a pas eu connaissance de cette notation ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté du 5 mars 1996 prononçant l'avancement au 3ème échelon de M. X, qui a été pris au vu de l'avis émis par la commission administrative paritaire du 7 mars 1995, c'est-à-dire à une date où la notation de ce dernier n'avait pas encore été établie pour l'année 1995, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ; que, par suite, la COMMUNE D'ALBI n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de cet arrêté justifiait son retrait par l'arrêté litigieux du 23 avril 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 23 avril 1996 par lequel le maire d'Albi a retiré son arrêté du 5 mars 1996 relatif à la promotion d'échelon de M. X ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ALBI à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBI est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ALBI versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX02762