Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 novembre 2000 sous le n° 00BX02689 présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;
M. X demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 21 septembre 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1995 par laquelle le directeur régional de l'office national des forêts de la Guadeloupe a suspendu ses droits au traitement pour la période du 26 avril au 26 mai 1995 ;
2°) annule la décision litigieuse ;
3°) enjoigne à l'office national des forêts de lui verser les sommes retenues, majorées des intérêts de retard cumulés à compter de février 1996 ;
4°) condamne l'office national des forêts à lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la décision litigieuse ;
5°) condamne l'office national des forêts à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 36-07-09 C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1995 :
Considérant que M. X, technicien supérieur de l'office national des forêts, a bénéficié, par décision du 11 avril 1995, d'une autorisation exceptionnelle d'absence pour la période du 26 avril au 26 mai 1995, afin de préparer l'examen professionnel d'ingénieur des travaux des eaux et forêts ; que, par décision du 13 juillet 1995, le directeur régional de l'office national des forêts de la Guadeloupe a informé M. X qu'une retenue correspondant à la période couverte par l'autorisation d'absence serait opérée sur son traitement, en raison de sa non-participation aux épreuves de l'examen susmentionné ;
Considérant que les jours couverts par l'autorisation d'absence ne sauraient être assimilés à des jours effectifs de travail que si l'objet de l'autorisation a été respecté ; qu'en se bornant à soutenir que M. X ne s'est pas présenté aux épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, l'office national des forêts ne démontre pas que l'intéressé n'aurait pas respecté l'objet de l'autorisation d'absence dont il bénéficiait, qui était seulement la préparation dudit examen ; que, par suite, c'est à tort qu'il a considéré que M. X avait été absent de façon irrégulière au cours de la période courant du 26 avril au 26 mai 1995 et a procédé à une retenue d'un mois de salaire sur son traitement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision litigieuse ;
Sur les conclusions à fin de réparation :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'office national des forêts à lui verser 10 000 F en réparation du préjudice matériel et moral subi, M. X soutient que la décision litigieuse est à l'origine de sa baisse de notation , de la modulation négative de ses primes et de l' avis défavorable à toute promotion ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, et en tout état de cause, de telles conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux motifs d'annulation de la décision litigieuse, d'enjoindre à l'office national des forêts de reverser à M. X les sommes ayant fait l'objet d'une retenue sur son traitement ;
Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement... ; que l'injonction faite à l'office national des forêts de reverser à M. X les sommes ayant fait l'objet d'une retenue sur son traitement ne constitue pas une condamnation au sens de l'article 1153-1 précité ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice des intérêts légaux sur lesdites sommes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'office national des forêts à verser à M. X la somme de 50 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 septembre 2000 et la décision du directeur régional de l'office national des forêts de la Guadeloupe en date du 13 juillet 1995 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'office national des forêts de reverser à M. X les sommes ayant fait l'objet d'une retenue sur traitement.
Article 3 : L'office national des forêts est condamné à verser 50 euros à M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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00BX02689