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15/03/2004 | FRANCE | N°00BX02643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 mars 2004, 00BX02643


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 14 novembre et 18 décembre 2000, sous le n° 00BX02643, la requête et le mémoire présentés pour M. X X... demeurant à ... ;

M. X X... demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du syndicat mixte de gestion du personnel et du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, refusant de prononcer sa nomination et son affectation dans l'une des collectivités désignées par l'arrêté du 28 janvier 1997 or

ganisant un concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie II ;

2) d'a...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 14 novembre et 18 décembre 2000, sous le n° 00BX02643, la requête et le mémoire présentés pour M. X X... demeurant à ... ;

M. X X... demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du syndicat mixte de gestion du personnel et du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, refusant de prononcer sa nomination et son affectation dans l'une des collectivités désignées par l'arrêté du 28 janvier 1997 organisant un concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie II ;

2) d'annuler lesdites décisions ;

3) d'enjoindre au syndicat mixte de gestion du personnel de l'affecter dans l'un des postes pour lequel ce concours a été ouvert ;

Classement CNIJ : 36-03-03-005 C

60-04-01-03

4) de condamner le syndicat mixte de gestion du personnel à lui payer la somme de 3 370,29 F par mois à compter du 1er avril 1997 jusqu'à la date de son intégration effective ;

5) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte de gestion du personnel à lui verser la somme de 161 773,92 F à titre de dommages et intérêts et de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires des communes à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 5 septembre 1996 dans sa rédaction alors en vigueur : Les fonctionnaires de Mayotte peuvent être recrutés après leur inscription sur une liste d'aptitude établie à l'issue des épreuves de chaque concours. Les candidats déclarés aptes y sont inscrits par ordre alphabétique, sans ordre de classement. L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement .... ; et qu'aux termes de l'article 21 de la même ordonnance : ... Le pouvoir de nomination aux emplois appartient à l'exécutif de la collectivité territoriale, des communes ou de leurs établissements publics ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les maires des communes pour les besoins desquelles a été organisé le concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie II en litige peuvent procéder au recrutement des candidats qui ont été déclarés aptes à l'issue des épreuves ; que, par suite, le fait que M. X X... ait été déclaré apte ne lui conférait pas un droit à être recruté ; que la circonstance, à cet égard, que ni l'arrêté organisant le concours, ni la note qui y était annexée, ne rappelaient les conditions légales de recrutement sont sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le président du syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte et le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, ont refusé de procéder à sa nomination et à son affectation ; que les conclusions à fin d'annulation de ces décisions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les informations contenues dans l'arrêté organisant le concours et dans la note qui y était annexée, à supposer même qu'elles seraient erronées, aient été le motif déterminant de la candidature de l'intéressé à ce concours de recrutement ; que ces informations ne sauraient par suite être regardées en l'espèce comme la cause directe du préjudice qu'il allègue ; que les conclusions indemnitaires de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X X... est rejetée.

- 3 -

00BX02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02643
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINETS AVOCATS ANTIER - MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-15;00bx02643 ?
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