Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 avril et 24 mai 2000, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Christian Rouffiac, avocat au Barreau de Pau ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 19-04-01-02-02 C
19-04-01-02-03-04
19-04-02-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, associé de la société civile immobilière Star 65 jusqu'au 19 septembre 1993, conteste, d'une part, l'imposition à son nom d'une partie du bénéfice réalisé par la société au titre de 1993 et, d'autre part, la réintégration dans les résultats sociaux d'intérêts d'emprunt déduits au titre des années 1992 et 1993 ;
Sur l'imposition des résultats de l'exercice 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 et 8 ter cessent totalement ou partiellement leur activité ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés... ; que, selon l'article 201 du même code : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire ;
Considérant que M. X ne conteste pas qu'à la suite de la cession de la totalité des parts sociales de la société Star 65 à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, le 19 septembre 1993, le régime fiscal de la société Star 65 a été modifié, provoquant l'imposition immédiate des résultats sociaux ; qu'ainsi, le moyen invoqué, fondé sur l'absence de dissolution de la personne morale, est inopérant ;
Sur la réintégration des remboursements d'emprunt :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que selon l'article 31 du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ;
Considérant que M. X ne justifie pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les sommes qualifiées d'intérêts d'emprunt, réintégrées dans les résultats imposables de la société Star 65 des exercices 1992 et 1993, constitueraient effectivement la rémunération du capital emprunté et non le remboursement d'une fraction de ce capital ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
00BX00784 - 3 -