Vu le recours, enregistré le 31 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00727, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Jean X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082 C+
19-04-02-03-01-01-02
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Polyclinique des Cèdres a consenti à la S.A.R.L. Hyperbare, dont elle détenait 27 % du capital, des abandons de créances d'un montant total de 394 564 F en 1991 et de 333 368 F en 1993 ; que l'administration, admettant les graves difficultés financières de la S.A.R.L. Hyperbare mais estimant que les docteurs Y et X, actionnaires de cette société à hauteur de 36,5 %, s'étaient abstenus de participer à ces aides, n'a admis qu'à concurrence de la proportion de capital détenue, soit 27 %, la déduction des abandons de créances dont s'agit, et réintégré le surplus dans les résultats de la société comme procédant d'une gestion anormale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réunion du 28 juin 1991, les trois associés de la société Hyperbare ont décidé de participer aux frais de fonctionnement de la société, au prorata de leurs droits dans le capital ; que les docteurs Y et X n'ont cependant versé que des redevances en contrepartie de l'utilisation des équipements de la société Hyperbare ; qu'il en résulte que seule la société Polyclinique des Cèdres peut être regardée comme ayant assumé la charge des frais de fonctionnement de cette société ; que si la société Polyclinique des Cèdres énumère les nombreux avantages de sa participation dans la société Hyperbare et expose l'intérêt qu'elle avait à se libérer de ses engagements à l'égard des créanciers de cette dernière, elle ne démontre pas en quoi les objectifs ainsi poursuivis ne pouvaient être atteints que si elle seule contribuait au redressement de la situation de la société Hyperbare, sans la participation, qu'ils s'étaient engagés à verser, des deux autres associés ; qu'ainsi, la S.A. Polyclinique des Cèdres ne peut être regardée comme justifiant des contreparties obtenues aux abandons en litige, pour la partie excédant ses droits dans la S.A.R.L. Hyperbare ; que c'est ainsi à bon droit que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans les résultats de la S.A. Polyclinique des Cèdres et regardées comme des revenus distribués à M. X, taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
00BX00727 - 2 -