Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société CABINET DUGOIS, société anonyme, dont le siège social est situé à La Guyonnière, Beaulieu-sous-Parthenay (79420), par Me Bernard de X..., avocat au Barreau de Rennes ;
La société CABINET DUGOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04 B
19-04-02
19-04-01-04
19-04-02-01-04-082
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ...Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... et que selon l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant...1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que si l'administration doit établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion, il incombe en toutes circonstances au contribuable de justifier, dans son principe comme dans son montant, l'exactitude des écritures portant sur les charges qu'il a déduites ;
Considérant que la société CABINET DUGOIS soutient, sans être contredite, que l'immeuble dont s'agit a été pris en location compte tenu notamment des possibilités d'extension de la partie professionnelle ; que l'administration, qui admet que les parties à usage professionnel et à usage d'habitation constituent un local unique, ne prétend pas que la société requérante aurait engagé, en prenant ce local à bail, une dépense étrangère à son intérêt, constitutive d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, l'administration, qui ne soutient, ni a fortiori ne démontre le caractère anormal de cet engagement, n'était pas fondée à remettre en cause la déduction d'une partie du loyer, alors même qu'elle aurait pu regarder comme ne répondant pas à l'intérêt de l'exploitation la mise à disposition gratuite d'une partie du local au profit du dirigeant de la société locataire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CABINET DUGOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société CABINET DUGOIS la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 16 décembre 1999, est annulé.
Article 2 : La société CABINET DUGOIS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993.
Article 3 : L'Etat versera à la société CABINET DUGOIS la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
00BX00620 - 2 -