Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2000 en tant qu'il a accordé à la société clinique Saint-Vincent-de-Paul la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée par elle au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
2°) de remettre à la charge de la société clinique Saint-Vincent-de-Paul la taxe dont il s'agit, pour un montant de 193 573 F ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-02-03-01 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;
Considérant que, tant dans sa réclamation du 26 juillet 1996 que dans celle du 19 décembre 1997, la société clinique Saint-Vincent-de-Paul n'a pas demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que, par suite, elle était irrecevable à demander au juge cette restitution ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau la lui a accordée ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il accorde cette restitution et de remettre à la charge de la société clinique Saint-Vincent-de-Paul la somme de 193 573 F correspondant à la taxe ainsi restituée à tort ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2000 est annulé en tant qu'il accorde à la société clinique Saint-Vincent-de-Paul la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été ainsi accordée, soit la somme de 193 573 F, est remise à la charge de la société clinique Saint-Vincent-de-Paul.
- 2 -
01BX00199