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16/02/2004 | FRANCE | N°00BX02812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX02812


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2000 sous le n° 00BX02812 au greffe de la cour présentée pour M. Henri X demeurant ... ;

M. Henri X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 septembre 2000 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année1993 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

.............................................................

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2000 sous le n° 00BX02812 au greffe de la cour présentée pour M. Henri X demeurant ... ;

M. Henri X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 septembre 2000 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année1993 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01-02 C

19-04-02-01-03-02

19-04-02-01-04-082

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mémoires produits par le requérant devant le tribunal administratif de Pau qu'il n'a pas soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée par le service ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à un moyen qui ne lui avait pas été soumis ;

Au fond :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressements adressée le 28 mars 1996 à la société Soland précise le montant des droits résultant des redressements notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif Soland, qui exploite un commerce de vêtements, le service a constaté que la dette de cette société à l'égard du groupe Stut qui était inscrite pour un montant de 300 000 F au passif de son bilan au 31 décembre 1990 avait été annulée pour être remplacée dans ses écritures comptables des exercices suivants, notamment au passif du bilan de clôture de l'exercice en litige, par une dette de même montant à l'égard de son associée, la S.A. Gut ; que le service a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple par la société Soland de la créance qu'elle détenait sur le groupe Stut, et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la société et de générer un profit imposable entre les mains de ses associés, la S.A. Gut et M. X, à concurrence de leurs droits respectifs dans ladite société ;

Considérant que le requérant soutient, à titre principal, que la société Gut a racheté au groupe Stut la créance que celui-ci détenait sur la société Soland et qu'il y a donc bien eu transfert et non pas abandon de créance ; que, toutefois, les seuls documents produits, outre qu'ils ne contiennent aucune stipulation permettant d'identifier précisément un tel transfert de créance, n'ont pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances ; que la réalité de la substitution de créancier alléguée n'étant ainsi pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'opération litigieuse ne constitue pas un abandon de créance ;

Considérant que si M. X demande, à titre subsidiaire, que soit admise la correction des écritures comptables litigieuses et le rétablissement de la dette du groupe Stut dans les écritures de la société Soland, une telle demande ne saurait être satisfaite dès lors qu'il résulte de l'instruction que c'est délibérément et non par suite d'une erreur involontaire qu'ont été passées les écritures dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02812
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx02812 ?
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