Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2000 sous le n° 00BX02811 au greffe de la cour présentée pour la S.A. GUT dont le siège social est ... ;
La S.A. GUT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 19 septembre 2000 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année1993 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01-02 C+
19-04-02-01-03-02
19-04-02-01-04-082
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mémoires produits par la société requérante devant le tribunal administratif de Pau qu'elle n'a pas soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressements qui lui ont été adressées par le service ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à un moyen qui ne lui avait pas été soumis ;
Au fond :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressements adressée le 28 mars 1996 à la société Soland précise le montant des droits résultant des redressements notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif Soland, qui exploite un commerce de vêtements, le service a constaté que la dette de cette société à l'égard du groupe Stut qui était inscrite pour un montant de 300 000 F au passif de son bilan au 31 décembre 1990 avait été annulée pour être remplacée dans ses écritures comptables des exercices suivants, notamment au passif du bilan de clôture de l'exercice en litige, par une dette de même montant à l'égard de son associée, la S.A. GUT ; que le service a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple par la société Soland de la créance qu'elle détenait sur le groupe Stut, et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la société et de générer un profit imposable entre les mains de ses associés, la S.A. GUT et M. X, à concurrence de leurs droits respectifs dans ladite société ;
Considérant que la société requérante soutient, à titre principal, qu'elle a racheté au groupe Stut la créance que celui-ci détenait sur la société Soland et qu'il y a donc bien eu transfert et non pas abandon de créance ; que, toutefois, les seuls documents qu'elle produit, outre qu'ils ne contiennent aucune stipulation permettant d'identifier précisément un tel transfert de créance, n'ont pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances ; que la réalité de la substitution de créancier alléguée n'étant ainsi pas établie, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'opération litigieuse ne constitue pas un abandon de créance ;
Considérant que si la société requérante demande, à titre subsidiaire, que soit admise la correction des écritures comptables litigieuses et le rétablissement de la dette du groupe Stut dans les écritures de la société Soland, une telle demande ne saurait être satisfaite dès lors qu'il résulte de l'instruction que c'est délibérément et non par suite d'une erreur involontaire qu'ont été passées les écritures dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. GUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la S.A. GUT la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A. GUT est rejetée.
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00BX02811