Vu la requête enregistrée le 14 mars 2000 sous le n° 00BX00579 au greffe de la cour présentée par M. Etienne X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1997 par laquelle le directeur de La Poste a refusé de lui accorder le bénéfice du dernier indice de l'échelle de rémunération des contrôleurs chefs de section ;
2°) de condamner La Poste à le faire bénéficier de l'indice 612 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Classement CNIJ : 36-02-02 C+
36-04-02
36-02-06-02
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué mentionne que l'audience publique a eu lieu le 5 janvier 2000 et que le délibéré s'est tenu à l'issue de l'audience publique du 27 octobre 1999 ; qu'une telle erreur de dates est de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat... ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste : Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste... âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 16ème échelon, peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 16ème échelon ; que selon l'article 16 du même décret : I - Peuvent être promus au grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste... a) par la voie d'un concours professionnel, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services effectifs dans leur grade... b) après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils dans leur grade... ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de la Poste qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret... ont vocation à être intégrés dans ce grade ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 du même décret : IV - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter à l'un des concours professionnels... pour accéder au grade d'agent de maîtrise de La Poste... a) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants : contrôleur... ;
Considérant que M. X contrôleur chef de section affecté au bureau de La Poste d'Orthez demande, d'une part, l'annulation de la décision du 26 septembre 1997 par laquelle le directeur de La Poste lui a refusé le bénéfice de l'indice 612 afférent à l'échelon exceptionnel de son grade, d'autre part, que soit établi un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 15 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 portant nouvelles dispositions statutaires pour les contrôleurs de La Poste, seuls peuvent être promus au choix pour l'accès à l'échelon exceptionnel de leur grade, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste ; que M. X pouvait accéder à l'échelon exceptionnel doté de l'indice 612 seulement après avoir accepté sa reclassification dans le corps des agents techniques et de gestion de second niveau ; qu'il est constant que, d'une part, le requérant a préféré conserver son grade de reclassement de contrôleur chef de section et n'a pas accepté les propositions de reclassification dans le corps des agents techniques et de gestion qui lui ont été faites par La Poste que, d'autre part, il n'a pas subi les épreuves d'un concours professionnel ainsi que le permettait l'article 21 du décret du 25 mars 1993, pour accéder au grade d'agent de maîtrise équivalent à celui de contrôleur divisionnaire susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de l'indice 612 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait légalement prétendre à un tel avancement de grade ;
Considérant que M. X soutient que La Poste n'a pu sans commettre d'illégalité refuser d'établir un tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire au titre de l'année 1996 afin de permettre aux agents ayant conservé leur grade de reclassement de bénéficier d'un avancement normal ; que si l'administration a, en vertu des articles 13 et 14 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'avancement des fonctionnaires, l'obligation d'arrêter chaque année, avant le 15 décembre, pour prendre effet le 1er janvier suivant, les tableaux annuels prévus pour l'avancement de grade au choix par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires, elle peut s'en abstenir dans le cas où il n'existerait pas d'emplois vacants susceptibles d'être occupés par les fonctionnaires à promouvoir ; qu'il est constant que La Poste n'a pas établi de tableau d'avancement en faveur des fonctionnaires qui ont refusé d'être intégrés dans l'un des corps créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ; qu'elle justifie ce refus par le fait que les corps de reclassement sont en voie d'extinction ; que cette circonstance, qui a eu pour effet de faire disparaître toute possibilité de vacance d'emploi dans l'un de ces corps, justifiait légalement qu'il ne fût pas donné suite à la demande du requérant ;
Considérant que si M. X soutient que d'autres contrôleurs chefs de section ont été promus à l'échelon exceptionnel de leur grade ouvrant droit à l'indice 612, il ressort des pièces du dossier que ces agents qui ont opté pour des corps de reclassification remplissaient la condition fixée par l'article 15 précité du décret du 25 mars 1993 et ne se trouvaient donc pas placés dans la même situation que le requérant qui n'est, par suite, pas fondé à invoquer une violation du principe d'égalité entre agents ;
Considérant que si le requérant invoque les termes des circulaires du 28 juillet 1987 et du 15 février 1990 publiées au bulletin officiel de La Poste, les conditions particulières pour faire acte de candidature aux tableaux d'avancement de grade qu'elles rappellent ont été modifiées par les dispositions du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 et ne sont donc en tout état de cause pas opposables à La Poste ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de la note de service n° 891 du 18 juin 1996 du directeur général de La Poste qui ne fait que commenter les dispositions du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 fixant les conditions d'accès à l'indice 612 pour les agents restés dans leur grade de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision attaquée ni le prononcé d'une mesure d'avancement le concernant ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que La Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX00579