Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2001 sous le n°01BX01815, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dont le siège est ... cedex (33076) ;
LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98907 du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de l'association Aquitaine Alternatives, annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 janvier 1998 déclarant d'utilité publique au profit de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX les travaux de la voie de desserte Ouest sur le territoire de la commune de Mérignac ;
2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par l'association Aquitaine Alternatives devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner l'association Aquitaine Alternatives à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 15.000 F au titre des conclusions au fond et une somme de 15.000 F au titre des conclusions aux fins de sursis à exécution ;
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Classement CNIJ : 34-01-01-02 C
34-02-01-01-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- les observations de Me Laveissière, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, dans sa rédaction alors applicable, l'étude d'impact doit présenter 5° une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ;
Considérant que si l'aménagement de la voie de desserte ouest sur la commune de Mérignac, entre l'avenue Aristide Briand et l'avenue de Kaolack, s'intègre effectivement dans la réalisation d'une opération visant à favoriser les liaisons entre Bordeaux, la rocade et l'aéroport de Mérignac, il ressort des pièces du dossier que le projet qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique litigieuse, destiné à améliorer la fluidité et la sécurité du trafic routier et dont la réalisation n'est pas conditionnée par les aménagements déjà réalisés ou futurs de la liaison entre Bordeaux et l'aéroport de Mérignac, constitue une opération distincte desdits aménagements ; que les circonstances que le projet de voie de desserte ouest en cause remplace un précédent projet déclaré d'utilité publique en 1982 dont la réalisation n'a pu être menée à son terme en raison de l'impact dudit projet sur l'environnement, qu'il soit compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui prévoit une voie de dégagement par l'ouest, qu'il figure sur la liste des emplacements réservés du plan d'occupation des sols de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et qu'il s'inscrit dans une logique d'aménagement local ne sauraient suffire à faire regarder l'opération en cause comme faisant partie d'une opération unique dont les travaux seraient fractionnés au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que, dès lors, l'étude d'impact n'avait pas à porter sur la totalité de la voie entre le centre ville de Bordeaux et l'aéroport de Mérignac ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler, par le jugement attaqué du 25 mai 2001, l'arrêté en date du 29 janvier 1998 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique les travaux de la voie de desserte ouest à Mérignac ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de l'arrêté attaqué par l'association Aquitaine Alternative devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction alors applicable : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l' importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, l'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement... 2°) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques... et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3°) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5°) une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement...Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique ; qu'aux termes de l'article 8-1 du même texte : l'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, qui compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus n'avait pas à porter sur le reste du réseau routier, décrit avec une précision suffisante les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles du projet ; que l'étude d'impact analyse de façon détaillée les effets du projet sur les eaux de surface ; que la circonstance que l'étude d'impact prévoit qu'une étude hydrogéologique sera effectuée préalablement aux travaux afin de déterminer l'influence du rabattement de la nappe sur l'environnement, étude qui a d'ailleurs été effectuée avant l'intervention de l'arrêté litigieux et qui conclut à l'absence d'effet significatif du projet sur le comportement hydrodynamique des eaux souterraines, n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder comme insuffisante l'étude d'impact telle qu'elle figurait au dossier ; que, eu égard au projet envisagé qui se situe en zone urbaine, cette étude analyse de façon suffisante l'état initial du site et les effets du projet en ce qui concerne la faune ; qu'ainsi ladite étude contient des informations suffisantes pour apprécier les incidences prévisibles du projet sur l'environnement ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'améliorer les conditions de sécurité et de fluidité du trafic dans le secteur compris entre l'avenue Aristide Briand et l'avenue de Kaolack, notamment par la diminution du trafic sur les voies résidentielles dudit secteur et les itinéraires habituellement empruntés, tout en conservant la cohérence du réseau de voirie et en améliorant le cadre de vie des riverains ; qu'eu égard à l'intérêt de la réalisation de cette opération, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité, et aux précautions prises pour en limiter les effets négatifs, ni le coût financier, ni les atteintes portées à l'environnement, au nombre desquelles les effets sur la ressource aquifère ne peuvent d'ailleurs être regardés comme établis, ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si l'association requérante soutient qu'il existerait des solutions alternatives moins coûteuses, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du choix auquel a procédé l'administration entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à l'association Aquitaine Alternatives devant les premiers juges, que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 janvier 1998 ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont, dès lors, devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association Aquitaine Alternatives à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association Aquitaine Alternatives la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Aquitaine Alternatives devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de l'association Aquitaine Alternatives tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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01BX01815