Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2000, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant 5..., par Me Delthil, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision le révoquant ;
2°) de condamner La Poste à lui verser ladite somme ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-09-06 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- les observations de Me Delthil, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un agent de l'Etat est l'objet de poursuites pénales, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdisent à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de se prononcer sur l'instance disciplinaire avant qu'il n'ait été statué par la juridiction répressive, même si le fonctionnaire est poursuivi pour les mêmes faits ; que, par suite, l'administration de La Poste n'a commis aucune illégalité en engageant une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X avant l'intervention d'une décision pénale définitive ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour prononcer le 27 octobre 1992 la révocation de M. X, le président du conseil d'administration de La Poste s'est fondé sur le motif d'ouverture et spoliation de correspondances et attitude dilatoire en cours d'enquête pour échapper à ses responsabilités ; que le requérant soutient que la décision du 9 juillet 1993 maintenant la sanction prononcée le 27 octobre 1992 méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 2 décembre 1992 par lequel la cour d'appel de Bordeaux, statuant en appel sur la poursuite pénale engagée contre l'intéressé à raison des faits d'ouverture et spoliation de correspondances, l'a relaxé des fins de la poursuite ; que ledit arrêt relève, d'une part, que les dépositions recueillies au cours de l'enquête administrative auprès de plusieurs collègues de travail du prévenu étaient dépourvues de spontanéité, ces derniers ayant été informés préalablement par le service d'inspection des suspicions portées sur M. X et, d'autre part, que ledit service d'inspection n'avait produit, à l'appui de ses accusations, aucun élément matériel confortant les déclarations des témoins ;
Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, estimant que l'arrêt par lequel la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la relaxe du prévenu, n'avait pas constaté l'inexactitude matérielle des faits reprochés, a considéré que l'arrêt du juge pénal devait être regardé comme ayant prononcé la relaxe de M. X au bénéfice du doute ; que si ce dernier conteste cette appréciation, en soutenant que l'arrêt de la cour d'appel a nécessairement constaté l'inexistence matérielle des faits avant de prononcer une relaxe pure et simple, cette constatation ne résulte pas des motifs susrappelés de l'arrêt, alors au surplus que le motif de la sanction disciplinaire fondé sur le grief d'ouverture de plis résulte du propre aveu du requérant au cours de l'enquête administrative ; que, par suite, la décision de La Poste de maintenir la révocation puis de ne réintégrer M. X qu'à la suite de la recommandation émise par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'est pas constitutive d'une faute de nature à avoir engagé sa responsabilité à l'égard du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de La Poste au versement de dommages et intérêts ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX00744 - 3 -